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20/12/2018 | FRANCE | N°17MA02610

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 17MA02610


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2016 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par un jugement n° 1603892 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2017, M.B..., représenté par Me A...

, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 février 2017 du tribunal administratif de Nîme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2016 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par un jugement n° 1603892 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2017, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 février 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue de ce délai ; ou à titre subsidiaire et sous les mêmes conditions, de procéder au réexamen de son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me A...la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.

Il soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît le 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision de renvoi n'a pas fait l'objet d'un examen particulier, méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2017, le préfet du Gard a conclu au rejet de la requête de M.B....

Il soutient que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.

Par décision du 22 mai 2017, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., de nationalité russe, demande à la Cour d'annuler le jugement du 23 février 2017, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2016 par lequel le préfet du Gard lui a refusé un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. La décision de refus de titre de séjour contestée rappelle la précédente demande de titre de séjour de l'intéressé, le refus qui lui a été opposé, les circonstances de son entrée en France et sa situation personnelle. Elle cite les textes applicables à la situation de M. B.... Elle n'est nullement stéréotypée. La circonstance qu'elle ne mentionne pas la présence de l'épouse et de la fille du requérant ne suffit pas à l'entacher d'insuffisance de motivation. Elle a été prise à la suite d'un examen particulier de la situation de l'intéressé, comme en témoignent les précisions qu'elle comporte.

4. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. B...indique être entré en France en 2012 à l'âge de cinquante-deux ans. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. M. B...a été éloigné vers la Russie en juillet 2015, et indique être revenu en France par la suite. Son ancienneté dans le pays est récente et son intégration n'est pas établie. S'il indique que son épouse, malade et en situation régulière aurait besoin de son aide, comme sa fille âgée de dix-sept ans, il ne conteste pas être entré en France beaucoup plus tardivement que son épouse, alors même que l'état de santé de celle-ci nécessitait des hospitalisations. Par ailleurs, cette dernière n'a pas vocation à se maintenir sur le territoire au-delà de la durée des soins qui lui sont nécessaires. Les deux autres enfants de M.B..., nés en 1981 et 1983, résident en Russie. Dans ces conditions le refus de séjour opposé à l'intéressé ne porte pas à son droit à sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté. Pour les mêmes raisons il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Si la fille de M.B..., âgée de dix-sept ans est scolarisée en France, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que celle-ci, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de douze ans, ne pourrait poursuivre sa scolarité dans le pays dont elle a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la stipulation précitée de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français compte tenu de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté.

9. Contrairement à ce qui est soutenu l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B...a été précédée d'un examen de sa situation.

10. Les moyens tirés par M. B...de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste d'appréciation seront rejetés par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7.

11. Si M. B...fait valoir qu'il a subi plusieurs opérations du coeur, et qu'il souffre de diabète et d'hypertension artérielle, ces éléments ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait voyager vers son pays d'origine, ce qu'il a d'ailleurs fait au cours des années précédentes.

Sur décision fixant le pays de renvoi :

12. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

13. En relevant, pour fixer le pays de destination, que l'intéressé n'avait pas apporté la preuve de son admission dans un autre pays que celui dont il a la nationalité et qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays, le préfet du Gard a suffisamment motivé sa décision.

14. M. B...n'établissant pas les risques liés à son retour dans son pays d'origine, les moyens tirés de la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.

15. Pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni ne méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2016. Ses conclusions aux fins d'injonction, et celles présentées au titre des frais liés au litige seront rejetées par voie de conséquence.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, où siégeaient :

- Mme Mosser, présidente,

- Mme Paix, présidente assesseure,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

6

N° 17MA02610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02610
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : HAMZA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-20;17ma02610 ?
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