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20/12/2018 | FRANCE | N°17MA02489

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 17MA02489


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...G...B..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils Rayan, Mme C...A...G...B...et Mme F...A...G...B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) à verser les sommes respectives de 25 000 euros à Mme E... A...G...B...et de 20 000 euros à chacun des enfants en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du décès de Refky A...ElB....

La caisse primaire d'assuran

ce maladie (CPAM) de Vaucluse a demandé au tribunal de condamner l'AP-HM à lui v...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...G...B..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils Rayan, Mme C...A...G...B...et Mme F...A...G...B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) à verser les sommes respectives de 25 000 euros à Mme E... A...G...B...et de 20 000 euros à chacun des enfants en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du décès de Refky A...ElB....

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a demandé au tribunal de condamner l'AP-HM à lui verser la somme de 94 930,35 euros au titre des débours et la somme de 1 500 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 150009 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2017, Mme E...A...G...B..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils Rayan, et Mmes C...et H...F...A...G...B..., représentées par la SCP Rivière et Associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 avril 2017 ;

2°) de condamner l'AP-HM à verser la somme de 25 000 euros à Mme E...A...G...B...et la somme de 20 000 euros à chacun de ses enfants ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête de première instance est recevable, une demande indemnitaire préalable ayant été formée ;

- le transfert du patient vers un centre de rééducation fonctionnelle était prématuré au regard de son état de santé ;

- il a fait courir au patient des risques que ni son état de santé ni l'urgence ne justifiaient ;

- il en résulte une perte de chance d'une prise en charge efficace ;

- ils ont subi un préjudice d'affection.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2018, l'AP-HM, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- l'évolution de l'état de santé du patient permettait son transfert en centre de rééducation fonctionnelle ;

- la prise en charge du patient a été réalisée conformément aux règles de l'art ;

- les sommes demandées au titre des préjudices doivent être ramenées à de plus justes proportions.

La requête a été communiquée à la CPAM de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

2. A la suite d'une opération pour traitement d'une gangrène de Fournier au centre hospitalier d'Avignon, Refky A...El B...a été admis le 4 mars 2011 en état de choc septique dans le service de réanimation de l'hôpital de la Conception relevant de l'AP-HM. Le lendemain de son transfert, le 13 avril 2011, dans un centre de rééducation fonctionnelle son état de santé s'est aggravé, nécessitant sa réadmission en urgence au centre hospitalier d'Avignon. Le patient est décédé le 6 mai suivant.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Provence-Alpes-Côte d'Azur et du courrier de sortie de l'AP-HM, qu'une intervention de mise à plat de la zone infectée a été réalisée le 5 mars 2011 et une antibiothérapie adaptée prescrite au patient. L'évolution de son état étant favorable, il a été extubé le 9 mars 2011 et le traitement par antibiotiques interrompu le 18 mars suivant. Le patient a pu quitter le service de réanimation le 24 mars et bénéficier le 4 avril d'une fermeture de la plaie. Par suite, l'état de santé de Refky A...El B...ne nécessitait pas de prolonger son hospitalisation au-delà du 13 avril 2011. L'avis du médecin conseil des requérants qui ne se réfère à aucune littérature médicale n'est pas de nature à contredire les conclusions du collège d'experts selon lesquelles la prise en charge du patient par l'AP-HM a été conforme aux données acquises de la science. Il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'au regard de l'évolution progressivement favorable de son état de santé, le transfert du patient en centre de rééducation n'était pas prématuré.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...G...B...et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'AP-HM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme A...G...B...au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...G...B...et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...G...B..., à Mme C...A...G...B..., à Mme F...A...G...B..., à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

2

N° 17MA02489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02489
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-01-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SCP RIVIERE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-20;17ma02489 ?
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