Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Draguignan à lui verser la somme de 12 150 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa chute du 16 décembre 2011.
Par un jugement n° 1403537 du 20 janvier 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2017 et le 4 octobre 2017, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 janvier 2017 ;
2°) de condamner la commune de Draguignan à lui verser la somme de 12 150 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa chute du 16 décembre 2011.
3°) de mettre à la charge de la commune de Draguignan la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Elle soutient que :
- la matérialité des faits est établie ;
- ses préjudices sont établis ;
- le lien de causalité entre sa chute et ses préjudices est établi ;
- l'excavation se trouvant à l'origine de sa chute représentait une hauteur de plus de
5 centimètres et n'était pas signalée.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 9 mai 2017, La Mutuelle Verte, représentée par MeC..., déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2017, la commune de Draguignan, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A...d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me D...substituant la Selarl B...et Associés, représentant la commune de Draguignan.
Considérant ce qui suit :
Sur l'intervention de la Mutuelle Verte :
1. La Mutuelle Verte a intérêt à l'admission de la requête. Par suite, son intervention est recevable.
Sur la responsabilité :
2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public, victime d'un dommage, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage et le dommage dont il se plaint. La personne en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Mme A...indique avoir été victime le 16 décembre 2011, en fin de matinée, d'une chute alors qu'elle marchait sur le passage protégé situé à l'angle de la rue Clément et de la rue du Combat à Draguignan. Elle produit une attestation d'une personne tierce se déclarant témoin de l'accident, qui, si elle a été rédigée près de trois ans après les faits et comporte une erreur matérielle sur la désignation du lieu de l'accident, relate que Mme A...a chuté alors qu'elle se trouvait sur le passage protégé et avoir constaté la présence d'un trou important à l'endroit de la chute. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constat d'huissier établi le 30 août 2012 et des photographies produites, que la dénivellation qui a été mesurée à l'occasion de ce constat était modérée et ne présentait pas d'arête vive, et que le trou qui la bordait, qui n'a fait l'objet d'aucune mesure, était de faible ouverture. Dans ces conditions, la défectuosité mise en cause n'excède pas celle qu'un piéton normalement attentif peut s'attendre à rencontrer et ne présente ainsi pas le caractère d'un défaut d'entretien normal de la voie publique. Par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Toulon, Mme A...n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Draguignan sur le fondement des dommages de travaux publics.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande et a mis à sa charge définitive les dépens de l'instance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Draguignan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D'autre part et en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Draguignan et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention de la Mutuelle Verte est admise.
Article 2 : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 3 : Mme A...versera à la commune de Draguignan une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., à la commune de Draguignan, à la réunion des assureurs maladie, à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Auvergne à la Mutuelle Verte.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente assesseure,
- MmeF..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
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N° 17MA00860