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20/12/2018 | FRANCE | N°15MA05001

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 15MA05001


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Coutel,

* les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

* les observations de M. A...,

* et les observations de Me C..., représentant la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier et la chambre de commerce et d'industrie régionale Occitanie Pyrénées-Méditerranée.

1. Considérant, d'une part, que le 11 sept

embre 2000, M. A... a été engagé par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Montpellier pour exercer, ...

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Coutel,

* les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

* les observations de M. A...,

* et les observations de Me C..., représentant la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier et la chambre de commerce et d'industrie régionale Occitanie Pyrénées-Méditerranée.

1. Considérant, d'une part, que le 11 septembre 2000, M. A... a été engagé par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Montpellier pour exercer, sous contrat, des fonctions de professeur d'informatique ; qu'après avoir été nommé responsable du service informatique, il a démissionné de ces fonctions pour réintégrer celles d'enseignant à compter du 1er juin 2002 ; que, par jugement rendu le 13 mars 2008 et notifié le 20 mars 2008 à la CCI, le tribunal administratif de Montpellier a annulé deux décisions prises par la CCI à l'encontre de M. A..., la première rejetant sa demande tendant au bénéfice du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, la seconde le licenciant en date du 31 mars 2005 ; que, par arrêt rendu le 30 juin 2009, devenu définitif, qui a confirmé les deux annulations prononcées par le tribunal administratif de Montpellier, la cour administrative de Marseille a, en premier lieu, constaté le caractère très incomplet de l'exécution par la CCI du jugement confirmé par son arrêt et a, en conséquence, renvoyé au tribunal administratif de Montpellier la liquidation de l'astreinte prononcée par cette juridiction ; qu'en second lieu, par ce même arrêt, la Cour a jugé que l'annulation du refus de faire bénéficier M. A... du statut du personnel administratif des CCI depuis son recrutement " impliquait la reconstitution de carrière de l'intéressé en tant que stagiaire à compter du 11 septembre 2000, sa titularisation un an plus tard, la reconstitution de ses droits à avancement à l'ancienneté et au choix selon la moyenne de sa catégorie d'emplois ainsi que la reconstitution de ses droits sociaux " ;

2. Considérant d'autre part, que par un autre jugement du 19 décembre 2008, le tribunal a annulé la décision en date du 10 juillet 2008 par laquelle le président de la CCI de Montpellier a prononcé la révocation de M. A... à compter du 11 juillet 2008, et a enjoint, sans prononcer d'astreinte, de procéder à la réintégration de M. A... dans ses fonctions d'enseignant à compter de la date d'effet de la décision du 10 juillet 2008 ; que, par jugement du 9 novembre 2011, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 9 octobre 2009 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier a licencié l'agent pour suppression de son emploi, enjoint à la CCI de Montpellier de réintégrer juridiquement M. A... à compter du 11 juillet 2008 en sa qualité de professeur statutaire, de reconstituer à compter de cette date sa carrière, ainsi que ses droits sociaux, et à ce titre de procéder au versement des cotisations patronales et salariales afférentes, de le réintégrer effectivement, et a prononcé une astreinte de 500 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement, en exécution des jugements de ce même tribunal en date du 19 décembre 2008 et celui du 9 novembre 2011 ;

3. Considérant que le présent litige a trait à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 novembre 2011 qui enjoignait à l'administration, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, soit dès le 16 décembre 2011, de réintégrer juridiquement M. A... à compter du 11 juillet 2008 en sa qualité de professeur statutaire, de reconstituer à compter de cette date sa carrière, ainsi que ses droits sociaux et, à ce titre, de procéder au versement des cotisations patronales et salariales afférentes, de le réintégrer effectivement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction " ;

5. Considérant que M. A... soutient que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire de la procédure et les dispositions citées de l'article R. 613-3 du code de justice administrative dès lors que le mémoire produit par la CCI, enregistré le 13 octobre 2015, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, a été pris en considération ; que toutefois, s'il résulte des mentions du jugement attaqué que ce mémoire a été effectivement analysé, il ressort des motifs du même jugement que l'irrecevabilité soulevée par la CCI a été rejetée par le tribunal ; qu'en outre, le document sur lequel s'est fondé le tribunal pour juger que l'injonction précédemment ordonnée avait été exécutée, provenait d'une production enregistrée le 18 septembre 2015 ; qu'ainsi, en tout état de cause, les écritures produites par la CCI postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas préjudicié par elles-mêmes aux droits de M. A... ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne l'exécution :

6. Considérant la CCI territoriale de Montpellier et la CCI Languedoc-Roussillon produisent un arrêté n° 2016-03-1 en date du 8 mars 2016 signé conjointement des deux présidents de ces établissements, qui retire le précédent arrêté du 3 août 2015, intitulé " décision de réintégration " par lequel M. A... n'était réintégré dans son emploi de professeur permanent qu'à compter du 21 avril 2008 ; que, par un arrêté n° 2016-03-2 du 9 mars 2016, prenant acte de l'annulation par le juge administratif des décisions des 30 septembre 2014, 30 mars 2015, 11 juillet 2008 et 9 octobre 201, la carrière de M. A... est reconstituée à compter du 11 septembre 2000 en précisant pour chaque année la base de la grille de classification des emplois statutaires du personnel enseignant, le niveau, l'échelon, les indices de qualification, de résultat et d'expérience ;

7. Considérant que la juridiction compétente pour connaître d'une demande d'exécution du jugement d'un tribunal administratif est le tribunal qui a rendu cette décision ou, en cas d'appel, la juridiction d'appel, alors même que cette dernière aurait rejeté l'appel formé devant elle ;

8. Considérant que le juge de l'exécution statue en plein contentieux ; qu'il lui appartient de constater à la date où il statue, en première instance comme en appel, si l'administration s'est acquittée des obligations qui résultent des injonctions de la décision de justice dont il est demandé l'exécution ; qu'ainsi, si les premiers juges se sont prononcés au vu de la décision du 3 juin 2015 pour apprécier si l'administration s'était conformée à ses obligations, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il vient d'être dit, que la CCI territoriale de Montpellier et la CCI Languedoc-Roussillon ont retiré la décision du 3 juin 2015 précitée et adopté en dernier lieu un arrêté en date du 9 mars 2016 portant reconstitution de carrière de M. A... ; qu'il s'ensuit que les moyens dirigés contre la décision du 3 juin 2015 sont sans influence sur l'appréciation à laquelle doit se livrer la Cour dans le cadre de l'exécution du jugement du tribunal en date du 9 novembre 2011 ;

9. Considérant que cet arrêté du 9 mars 2016 précise que M. A... est recruté dès le 11 septembre 2000 en qualité d'agent consulaire statutaire de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier, au grade de rédacteur principal du 2ème degré exerçant les fonctions d'enseignant ; qu'il a été titularisé dans ses fonctions et grade le 11 septembre 2001 ; que dès le 1er octobre 2001, il a été nommé chef de service du 4ème degré, dans les fonctions de responsable informatique, à l'indice total 930 ; que le 1er juin 2002, l'intéressé a repris des fonctions d'enseignement en conservant son ancienneté et sa rémunération ; qu'à partir du 1er septembre 2005, l'intéressé bénéficie d'une progression régulière d'indice total pour parvenir au 1er janvier 2012 à l'indice total 999 ;

10. Considérant que ce même arrêté fait mention de ce que M. A... a été recruté pour exercer sous contrat des fonctions de professeur d'informatique, à l'indice total 834, correspondant à l'emploi de rédacteur principal au second degré ; que si M. A... a démissionné le 1er octobre 2001 pour être admis au statut en qualité de chef de service de 4ème degré pour exercer l'emploi de responsable des systèmes d'information, la reconstitution de carrière issue de l'arrêté du 9 mars 2016 pris pour l'exécution de l'arrêt du 30 juin 2009 replace l'intéressé au 1er juin 2002 en qualité d'enseignant statutaire à l'indice de qualification 641, identique à celui précédemment détenu, pour un indice total de 930, alors qu'au demeurant, les enseignants de cet établissement public n'était à cette date pas admis au statut des chambres de commerce et d'industrie ; qu'en outre, à compter du 1er octobre 2001, l'indice de résultat, a régulièrement progressé de 289 pour atteindre l'indice 323 au 1er janvier 2012, ainsi que l'indice d'expérience qui a progressé de 5 points dès le 1er septembre 2005 conformément aux dispositions de l'article 19 du statut ; qu'ainsi, la reconstitution de la carrière opérée par l'arrêté du 9 mars 2016, qui intègre le supplément familial de traitement de cet agent public, est conforme aux injonctions de l'arrêt de la Cour en date du 30 juin 2009 ; qu'ainsi, cette décision du 9 mars 2016, qui reconstitue la carrière de M. A... à compter du 11 septembre 2000, a nécessairement trait à la période qui court à compter du 11 juillet 2008 ;

11. Considérant qu'en son article 3, l'arrêté du 9 mars 2016, ordonne la reconstitution des droits sociaux de M. A... ; qu'ainsi, ces droits sociaux, assis sur une reconstitution de carrière indiciaire conforme aux injonctions de la Cour, doivent être regardés comme correctement reconstitués ;

12. Considérant qu'il s'ensuit que la CCI et la CCIR doivent être regardées comme ayant pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif en date du 9 novembre 2011, à compter du 9 mars 2016 ;

13. Considérant que le moyen tiré de l'augmentation du Smic horaire ne saurait avoir une influence sur la reconstitution de carrière à laquelle devait se livrer l'employeur public en cause ; que ce moyen doit être écarté comme inopérant ;

14. Considérant que, compte tenu de la reconstitution de carrière indiciaire opérée par la CCI, les prétentions de M. A... tendant à obtenir l'indemnisation d'un préjudice de carrière ou tendant à obtenir toute préconisation financière issue du rapport d'expertise précité relèvent d'un litige distinct ; qu'il y a lieu de les rejeter comme irrecevables ;

Sur la liquidation des astreintes prononcées par le tribunal administratif de Montpellier :

15. Considérant que si la décision du 3 août 2015 réintégrait juridiquement M. A... à compter du 21 avril 2008 à un indice de qualification de 641 points, un indice de résultat de 279 points et un indice d'expérience de 15 points, cette décision, au demeurant distincte de celle du 9 mars 2016 sur l'indice de résultat et qui ne détaillait pas de façon précise la progression de carrière de M. A... à compter de sa réintégration juridique, notamment la progression de l'indice de résultat, ne permettait pas de déterminer avec certitude la situation administrative de M. A..., année par année, tout au long de la période en cause ; qu'au vu notamment des pièces produites pour la première fois en appel, c'est à tort que le tribunal a estimé que cette décision du 3 août 2015 exécutait parfaitement l'injonction prononcée par jugement en date du 9 novembre 2011 ; qu'ainsi qu'il a été dit aux points 11, 12 et 13, les obligations mises à la charge de la CCI n'ont été totalement exécutées que par la décision du 9 mars 2016, et non pas au 3 août 2015 ;

16. Considérant qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de réformer la liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal sur la période précédemment exposée et d'étendre la période à prendre en compte, à celle comprise entre le 9 novembre 2011 et le 9 mars 2016 ; que, toutefois, eu égard à la réintégration effective de M. A... dès le 2 janvier 2012 et à la complexité qui s'attachait aux opérations demandées telle qu'elle résulte notamment des difficultés exposées dans le rapport d'expertise rendu le 20 avril 2015, il y a lieu de confirmer le montant et la répartition de l'astreinte décidée par le tribunal administratif de Montpellier par jugement en date du 30 octobre 2015 ; qu'ainsi, les conclusions de M. A... tendant à la majoration de l'astreinte prononcée par le tribunal et au prononcé d'une nouvelle astreinte par la Cour, doivent être rejetées ;

Sur l'appel incident des chambres de commerce :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 911-7 dudit code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ;

18. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif de Montpellier était compétent pour procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par son jugement en date du 9 novembre 2011 ; que le juge saisi d'une demande tendant à la liquidation de l'astreinte qu'il a prononcée doit y procéder, lorsqu'il constate, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que l'inexécution est totale, qu'elle est partielle ou que l'exécution est tardive ;

19. Considérant que par jugement du 30 octobre 2015 dont il est fait appel, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir constaté que l'exécution totale de son jugement en date du 9 novembre 2011 était réalisée au 3 août 2015, a liquidé l'astreinte prononcée par ce même jugement, en condamnant la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier à verser à M. A... la somme de 5 000 euros et la somme de 5 000 euros au budget de l'État ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Montpellier a fait une exacte application des dispositions citées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative pour la période comprise entre le 16 décembre 2011 et le 3 août 2015 ; qu'il s'ensuit que les conclusions incidentes tendant à la réformation de l'astreinte prononcée par les premiers juges doivent être rejetées ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède d'une part, que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, le tribunal administratif de Montpellier estimant que l'injonction prononcée par jugement en date du 9 novembre 2011 avait été exécutée, a liquidé l'astreinte et condamné à ce titre la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier à la somme totale de 10 000 euros, dont 5 000 euros à son profit ; que d'autre part, les conclusions incidentes des chambres de commerce et d'industrie tendant à réformer les condamnations mises à leur charge au titre des astreintes par le jugement dont il est fait appel, sont rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

22. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions précitées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) territoriale de Montpellier et de la chambre de commerce et d'industrie de la région (CCIR) Occitanie Pyrénées-Méditerranée sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Montpellier, à la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée et au directeur régional des finances publiques Languedoc-Roussillon.

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière en application des dispositions de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018, où siégeaient :

* M. Gonzales, président,

* M. D'Izarn de Villefort, président assesseur,

* M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

N° 15MA05001 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA05001
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Effets des annulations. Reconstitution de carrière.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : DE LAUBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-20;15ma05001 ?
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