Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'office public d'HLM (OPHLM) Mistral Habitat a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Roussillon à lui payer, d'une part, la somme de 494 050,06 euros représentant les dépenses effectuées sur un terrain objet d'un bail emphytéotique et, d'autre part, une somme à déterminer ultérieurement représentant la remise en état du terrain, telle qu'ordonnée par le tribunal de grande instance d'Avignon.
Par un jugement n° 1302248 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par un arrêt n° 15MA04347 du 19 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 1302248 du 1er octobre 2015 du tribunal administratif de Nîmes et rejeté les demandes de l'OPHLM Mistral Habitat.
Par une décision n° 408179 du 4 avril 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par l'office public d'HLM Mistral Habitat, annulé l'arrêt du 19 décembre 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a rejeté la demande présentée par l'OPHLM Mistral Habitat devant le tribunal administratif de Nîmes, et a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire devant la même Cour.
Procédure devant la Cour après renvoi :
Par des mémoires, enregistrés les 11 et 16 mai 2018, l'office public d'HLM (OPHLM) Mistral Habitat, représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er octobre 2015, n° 1302248 ;
2°) de condamner la commune de Roussillon à lui verser une somme de 494 050, 06 euros TTC au titre des dépenses de l'office et une somme à déterminer au titre de la remise en état des terrains ordonnée par le tribunal de grande instance d'Avignon ;
3°) de condamner la commune de Roussillon à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Roussillon la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente ;
- l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée ;
- le comportement fautif de la commune ne lui a pas permis de disposer d'un permis de construire et est à l'origine des préjudices qu'il a subis ;
- la responsabilité contractuelle de la commune est engagée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin et 26 juillet 2018, la commune de Roussillon, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'office une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'office public d'HLM (OPHLM) Mistral Habitat ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 9 juillet et 29 août 2018, l'office public d'HLM (OPHLM) Mistral Habitat, représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er octobre 2015, n° 1302248 ;
2°) de condamner la commune de Roussillon à lui verser une somme de 577 415,91 euros TTC au titre des dépenses de l'office, soit 506 428,91 euros correspondant aux travaux effectués quant aux 12 premiers logements, assortis des intérêts à compter du 14 juin 2013, et 70 987 euros correspondant aux frais de démolition d'astreinte et de justice découlant au jugement du 7 novembre 2013, assortis des intérêts à compter du 31 mars 2014 ;
3°) de condamner la commune de Roussillon à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Roussillon la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant l'office public d'HLM Mistral Habitat, et de MeA..., représentant la commune de Roussillon.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'office public d'HLM (OPHLM) Mistral Habitat, établissement public à caractère administratif, et la commune de Roussillon (Vaucluse) ont conclu, le 27 juillet 2007, un bail emphytéotique d'une durée de cinquante-cinq années, par lequel la commune a donné à bail diverses parcelles à cet office public, locataire, qui s'est engagé à édifier douze logements sociaux, conformément au permis de construire délivré le 11 mai 2006 par le préfet de Vaucluse. Par un jugement du 12 avril 2008, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce permis de construire. Par un arrêt du 25 novembre 2010, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement. L'OPHLM Mistral Habitat a formé une nouvelle demande de permis de construire. Par un arrêté du 26 juillet 2011, le maire de la commune de Roussillon a rejeté cette demande. Par un jugement du 5 octobre 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de l'OPHLM Mistral Habitat tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêt du 26 novembre 2013, l'appel formé contre ce jugement du 5 octobre 2012 a été rejeté par la cour administrative d'appel de Marseille.
2. D'autre part, par un jugement du 12 mars 2013 devenu définitif, le tribunal de grande instance d'Avignon a constaté la résiliation de plein droit, au 14 mai 2011, du bail conclu le 27 juillet 2007 entre l'OPHLM Mistral Habitat et la commune de Roussillon, ordonné l'expulsion de l'office public du domaine privé communal, rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par l'OPHLM et l'a condamné à remettre les parcelles louées en l'état sous astreinte. Par un jugement du 7 novembre 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon a autorisé la commune de Roussillon à faire procéder aux travaux de remise en état. Par un arrêt du 16 avril 2015, la cour d'appel de Nîmes a condamné l'OPHLM à payer à la commune de Roussillon la somme de 63 900 euros au titre de la remise en état des lieux.
3. Enfin, par un courrier du 14 juin 2013, l'OPHLM Mistral Habitat a saisi la commune de Roussillon d'une demande indemnitaire, fondée sur sa mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles, correspondant au montant des travaux qu'il avait effectués, s'élevant à la somme de 494 050,06 euros TTC. La commune de Roussillon a, par courrier du 29 juillet 2013, refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Nîmes, saisi par l'OPHLM Mistral Habitat à fin de condamnation de la commune de Roussillon, a rejeté sa demande pour incompétence de la juridiction administrative. Par un arrêt du 19 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement, au motif que la juridiction administrative était compétente pour connaître du litige, et rejeté la demande formée par l'office public devant le tribunal administratif de Nîmes. Par décision du 4 avril 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par l'office public d'HLM Mistral Habitat, admis ainsi que l'avait jugé la Cour que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative et annulé l'arrêt du 19 décembre 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a rejeté la demande présentée par l'OPHLM Mistral Habitat devant le tribunal administratif de Nîmes, et a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire devant la même Cour.
4. L'office public d'HLM Mistral Habitat invoque le comportement, selon elle fautif, de la commune de Roussillon qui, à la suite de l'annulation du permis de construire du 11 mai 2006, s'est abstenue de modifier les conditions d'utilisation des sols pour permettre la réalisation d'une opération de construction de huit logements. Cette abstention ne méconnaît toutefois aucune stipulation du contrat conclu entre l'office et la commune. Elle ne révèle pas davantage une mauvaise foi de la commune ou un défaut de loyauté dans l'exécution du contrat. Elle n'est donc pas susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de la commune. Au demeurant, le contrat de bail ne prévoyait pas la construction de huit, mais de douze logements. Pour la même raison, la commune n'a pas commis de faute en s'abstenant d'agir, à la suite de l'annulation contentieuse de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 29 juillet 2005 de la station d'épuration qui aurait rendu possible l'opération en cause.
5. L'office invoque également la faute résultant de la délivrance d'un permis de construire qui a fait l'objet d'une annulation ultérieure par la juridiction administrative. Toutefois, le permis de construire du 11 mai 2006 a été délivré par le préfet de Vaucluse, au nom de l'Etat. Dès lors, sa délivrance ne saurait, en l'absence de circonstances particulières, non invoquées en l'espèce, engager la responsabilité de la commune de Roussillon, quand bien même ce permis aurait été annexé au contrat du 27 juillet 2007.
6. Il résulte de ce qui précède que l'office public d'HLM Mistral Habitat n'est pas fondé à soutenir qu'il doit être indemnisé des fautes commises par la commune.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de l'office public d'HLM Mistral Habitat, la commune de Roussillon n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'office la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'office public d'HLM Mistral Habitat est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'office public d'HLM Mistral Habitat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la commune de Roussillon.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public d'HLM Mistral Habitat et à la commune de Roussillon.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2018.
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N° 18MA01637