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17/12/2018 | FRANCE | N°16MA04093

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2018, 16MA04093


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrée le 4 novembre 2016 et le 16 juillet 2018, la SAS Distribution Casino France demande à la Cour :

1°) d'annuler le permis de construire n° PC 34 172 15 V 02 15 tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale délivré par le maire de la commune de Montpellier à la SARL Propav le 23 mai 2016 ;

2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est rec

evable ;

- les dispositions de l'article R. 752-36 du code de commerce ont été méconnues ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrée le 4 novembre 2016 et le 16 juillet 2018, la SAS Distribution Casino France demande à la Cour :

1°) d'annuler le permis de construire n° PC 34 172 15 V 02 15 tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale délivré par le maire de la commune de Montpellier à la SARL Propav le 23 mai 2016 ;

2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- les dispositions de l'article R. 752-36 du code de commerce ont été méconnues ;

- les renseignements fournis dans le dossier de demande étaient manifestement incomplets ;

- le projet ne se justifie pas en termes d'aménagement du territoire, méconnaissant les dispositions des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce ;

- le projet a un impact négatif sur l'animation de la vie urbaine et sur les flux de circulation ;

- en tout état de cause, le projet ne peut être autorisé qu'à la condition que les aménagements de voirie nécessaire soient réalisés et que le site soit desservi par les transports en commun ;

- l'accès au site présente une dangerosité certaine ;

- l'environnement en sera " impacté " par une émission de gaz à effet de serre supplémentaire ;

- le projet ne s'insère pas dans son environnement et ne s'inscrit pas dans un développement durable ;

- le projet engendrera des nuisances sonores ;

- le projet est concerné par l'aléa sismique et le risque de feux de forêt.

Par des mémoires enregistrés le 28 mars 2017 et le 11 octobre 2018, la société Propav conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise respectivement à la charge des sociétés CSF et Casino Distribution France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute d'avoir été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 11 juin et 24 juillet 2018, la commune de Montpellier conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise respectivement à la charge des sociétés CSF et Casino Distribution France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute d'avoir été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial ;

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la SAS Distribution Casino France, celles de Me C... pour la commune de Montpellier, ainsi que celles de Me A...pour la SARL Propav.

1. La SAS Distribution Casino France demande l'annulation de l'arrêté de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, portant le n° PC 34 172 15 V 02 15 en date du 23 mai 2016, par lequel le maire de la Commune de Montpellier a autorisé la SARL Propav à procéder à la création d'un supermarché à l'enseigne " SUPER U " d'une surface de vente de 2 200 m2 et d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès automobile, de trois pistes de ravitaillement et de 100 m2 d'emprise au sol, à Montpellier.

Sur la recevabilité de la demande :

2. S'il appartient, d'une part et en principe, au juge d'appliquer les règles nouvelles c'est à la condition que prises dans leur ensemble, elles n'apportent pas de limitation au droit fondamental qu'est le droit au recours.

3. D'autre part, l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose qu'" En cas de (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) ".

4. Sans qu'il s'agisse de la mise en oeuvre d'une règle de droit nouvelle, ces dispositions s'appliquent, comme pour tout permis de construire, au recours formé par un professionnel mentionné au I de l'article L. 752-17 du code de commerce contre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

5. En l'espèce il est constant que la SAS Distribution Casino France n'a pas accompli les formalités de notification imposées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que la requête de cette SAS doit être rejetée comme irrecevable.

Sur frais de l'instance :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

7. Il y a lieu en application des dispositions susmentionnées de mettre à la charge de la SAS Distribution Casino France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés respectivement par la société Propav et la commune de Montpellier et non compris dans les dépens.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montpellier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par la SAS Distribution Casino au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Distribution Casino est rejetée.

Article 2 : La SAS Distribution Casino versera une somme de 1 500 euros, d'une part, à la commune de Montpellier, et d'autre part, à la société Propav, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Distribution Casino, à la commune de Montpellier, à la société Propav et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2018.

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N° 16MA04093


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