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14/12/2018 | FRANCE | N°18MA00902

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2018, 18MA00902


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 4 juin 2015 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale du Var a autorisé la SAS Vidalauto à procéder à son licenciement.

Par un jugement n° 1502823 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 février 2018 et le 25 mai 2018, la SAS Groupe Vidalauto ven

ant aux droits de la SAS Vidalauto, représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 4 juin 2015 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale du Var a autorisé la SAS Vidalauto à procéder à son licenciement.

Par un jugement n° 1502823 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 février 2018 et le 25 mai 2018, la SAS Groupe Vidalauto venant aux droits de la SAS Vidalauto, représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. B..., en sa qualité de responsable de site, avait connaissance de la procédure interne de gestion des batteries usagées qu'il avait lui-même la charge de faire respecter par les agents placés sous sa responsabilité ;

- l'inspecteur du travail du Var était territorialement compétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement de M. B... ;

- le fait que la demande d'autorisation de licenciement n'a pas été présentée dans le délai de 48 heures suivant la délibération du comité d'entreprise n'entache pas en l'espèce d'irrégularité la procédure de licenciement ;

- les faits reprochés n'étaient pas prescrits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2018, M. B..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SAS Groupe Vidalauto la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la SAS Groupe Vidalauto.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Groupe Vidalauto relève appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 4 juin 2015 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale du Var l'a autorisée à procéder au licenciement de M. B....

2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

3. La revente par l'intéressé d'une vingtaine de batteries usagées à des personnes non référencées en méconnaissance d'une procédure applicable au sein de l'entreprise, dont la matérialité des faits a été établie par l'inspecteur du travail au terme de l'enquête contradictoire, constitue une faute. Toutefois, alors même que la non-restitution des batteries usagées au fournisseur aurait entraîné la surfacturation des batteries neuves vendues et aurait donc causé un préjudice économique à la société et que la revente en litige constituerait un manquement écologique, cette faute, eu égard notamment au fait que l'intéressé n'a fait l'objet antérieurement d'aucune sanction, n'est pas en l'espèce d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.

4. Il résulte de ce qui précède que la SAS Groupe Vidalauto n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 4 juin 2015 de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale du Var.

Sur les frais liés au litige :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Groupe Vidalauto demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Groupe Vidalauto une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Groupe Vidalauto est rejetée.

Article 2 : La SAS Groupe Vidalauto versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Groupe Vidalauto, à M. C... B...et à la ministre du travail.

Copie en sera adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2018.

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N° 18MA00902

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00902
Date de la décision : 14/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : BARTHELEMY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-14;18ma00902 ?
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