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14/12/2018 | FRANCE | N°16MA04580

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2018, 16MA04580


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... Duc a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision par laquelle le préfet du Var a implicitement rejeté sa demande du 13 août 2013 tendant à la modification de l'état des chemins ruraux de la commune de Gonfaron fixé par arrêté préfectoral du 8 avril 1843, d'ordonner une expertise judiciaire ainsi que l'inscription en faux des pièces n° 2 et 5 annexées au mémoire de la commune de Gonfaron et des annexes aux écrits de M. B... produits par la commune en pièce n° 3.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... Duc a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision par laquelle le préfet du Var a implicitement rejeté sa demande du 13 août 2013 tendant à la modification de l'état des chemins ruraux de la commune de Gonfaron fixé par arrêté préfectoral du 8 avril 1843, d'ordonner une expertise judiciaire ainsi que l'inscription en faux des pièces n° 2 et 5 annexées au mémoire de la commune de Gonfaron et des annexes aux écrits de M. B... produits par la commune en pièce n° 3.

Par un jugement n° 1401409 du 1er juillet 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2016, Mme Duc, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2016 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté la demande de réalisation d'une expertise judiciaire.

2°) de désigner un expert judiciaire ayant pour mission d'examiner l'ensemble des éléments versés au débat et de se faire remettre tout document utile afin de déterminer la nature du chemin dénommé " Chemin Plan d'Ariou " et examiner la régularité de son intégration à la liste des chemins ruraux en 1843.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me D... en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en rejetant sa demande d'expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Par une décision du 10 octobre 2016, Mme Duc a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 1er juillet 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande présentée par Mme Duc tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Var a implicitement rejeté sa demande du 13 août 2013 à fin de modification de l'état des chemins ruraux de la commune de Gonfaron fixé par arrêté préfectoral du 8 avril 1843, tendant également à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire et tendant enfin à ordonner l'inscription en faux des pièces n° 2 et 5 annexées au mémoire de la commune de Gonfaron ainsi que des annexes aux écrits de M. B... produits par la commune en pièce n° 3. Mme Duc relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (...) ".

3. L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge administratif d'ordonner sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, au regard de l'intérêt que la mesure présente pour le litige auquel il se rattache.

4. Il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal a estimé au regard de l'état du dossier, qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande d'expertise de Mme Duc présentée sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, dès lors que Mme Duc, d'une part, n'établissait pas que le chemin n° 3 du plan d'Ariou dont elle conteste l'intégration par arrêté préfectoral du 8 avril 1843 à la liste des chemins ruraux du Var sur la commune de Gonfaron, aurait eu le même tracé que celui de Carraires n° 6 dont elle se dit propriétaire, et d'autre part qu'en faisant valoir que l'inscription du chemin du Plan d'Ariou dans la liste des chemins ruraux du Var serait contraire à la circulaire n° 22 du 30 novembre 1839, elle ne contestait pas utilement la légalité de l'arrêté du 8 avril 1843. Dans ces conditions, en l'absence de contestation sérieuse de la part de Mme Duc à l'encontre de l'arrêté du 8 avril 1843, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en rejetant sa demande de désignation d'un expert en vue de déterminer la nature du chemin dénommé " Chemin Plan d'Ariou ".

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Duc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ".

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme Duc demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Duc est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... Duc, à Me D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2018, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2018.

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N° 16MA04580

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04580
Date de la décision : 14/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-03 Domaine. Domaine public. Régime. Conséquences du régime de la domanialité publique sur d'autres législations.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : GAZIELLO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-14;16ma04580 ?
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