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13/12/2018 | FRANCE | N°18MA02579-18MA02594

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2018, 18MA02579-18MA02594


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...di Sbaraglione a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté de refus de permis de construire du 9 avril 2015 par lequel le maire de la commune de Solliès-Pont lui a refusé des travaux d'extension et de surélévation d'un bâtiment existant et de construction d'un bâtiment agricole sur son terrain cadastré section AX n° 155, 192 et 193, situé impasse Sainte-Maïsse sur le territoire communal, ensemble la décision du 3 juillet 2015 portant rejet de son recours gracieux et d

'enjoindre à la commune de Solliès-Pont d'instruire à nouveau le permis de c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...di Sbaraglione a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté de refus de permis de construire du 9 avril 2015 par lequel le maire de la commune de Solliès-Pont lui a refusé des travaux d'extension et de surélévation d'un bâtiment existant et de construction d'un bâtiment agricole sur son terrain cadastré section AX n° 155, 192 et 193, situé impasse Sainte-Maïsse sur le territoire communal, ensemble la décision du 3 juillet 2015 portant rejet de son recours gracieux et d'enjoindre à la commune de Solliès-Pont d'instruire à nouveau le permis de construire n° PC0831301500004 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai.

Par un jugement n° 1502880 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Toulon a partiellement annulé l'arrêté du maire de la commune de Solliès-Pont du 9 avril 2015 en tant qu'il refuse la construction d'un bâtiment agricole, ensemble la décision du 3 juillet 2015 portant rejet de son recours gracieux dans la même mesure et a enjoint à cette autorité d'instruire à nouveau le permis de construire n° PC0831301500004 en ce qui concerne le bâtiment agricole dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 18MA02579 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 juin 2018, la commune de Solliès-Pont, représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 avril 2018 ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. C... di Sbaraglione devant le tribunal administratif de Toulon en première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. C... di Sbaraglione le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la lombriculture n'exige pas de surface minimale d'assujettissement (SMA) ;

- l'annexe du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Solliès-Pont exige que les revenus annuels dégagés par l'exploitation soient au moins égaux à 1,5 SMIC ;

- les revenus annuels de l'exploitation sont de 9 000 euros, inférieurs aux 26 235,36 euros exigés par le règlement du plan local d'urbanisme pour qualifier l'exploitation d'agricole ;

- les premiers juges ont opéré une confusion entre les notions de revenus et de chiffres d'affaires.

Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 14 septembre 2018, M. C... di Sbaraglione conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de la commune de Solliès-Pont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le chiffre d'affaires de l'exploitation peut ne pas être pertinent et donner une indication partielle de la viabilité d'une exploitation agricole ;

- la réalité d'une exploitation agricole peut être démontrée par la production de plusieurs documents au sens de l'annexe au règlement du PLU ;

- la commune n'est pas liée par l'avis de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du 27 avril 2018 ;

- le bâtiment de 50,76 m² s'inscrit exclusivement et directement dans le prolongement de l'activité de lombriculture ; ce bâtiment est nécessaire pour qu'il puisse atteindre le revenu prévisionnel annoncé.

Un mémoire produit pour la commune de Solliès-Pont le 9 octobre 2018, n'a pas été communiqué.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 18MA02594 au greffe de la Cour le 4 juin 2018, la commune de Solliès-Pont, représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) de surseoir, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 avril 2018 en ses articles 1er, 2 et 5 ;

2°) de mettre à la charge de M. C... di Sbaraglione le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement ; la lombriculture n'exige pas de surface minimale d'assujettissement (SMA) ; l'annexe du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Solliès-Pont exige que les revenus annuels dégagés par l'exploitation soient au moins égaux à 1,5 SMIC ; les revenus annuels de l'exploitation sont de 9 000 euros, inférieurs aux 26 235,36 euros exigés par le règlement du plan local d'urbanisme pour qualifier l'exploitation d'agricole ;

- les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; M. C... di Sbaraglione n'a pas soulevé d'autres moyens d'annulation en première instance et les moyens soulevés par la commune justifient le rejet de sa demande de première instance.

Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 24 septembre 2018, M. C... di Sbaraglione conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la commune de Solliès-Pont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commune de Solliès-Pont ne fait pas état de moyen sérieux de nature à entraîner la réformation du jugement au sens de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; le seul revenu de l'exploitation ne peut suffire pour apprécier la réalité d'une exploitation agricole ;

- la commune de Solliès-Pont ne fait pas état de moyens de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement au sens de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; l'exploitation agricole est réelle ; le bâtiment technique est nécessaire aux besoins de l'exploitation ;

- le prononcé d'un sursis à exécution du jugement priverait d'effet le recours qu'il a formé contre la décision du 19 juin 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Poujade ;

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public ;

- et les observations de Me A... de la Selarl E...Molina et associés, représentant la commune de Solliès-Pont, et de Me F... B...et associés, représentant M. C... di Sbaraglione.

Considérant ce qui suit :

1. Par une requête enregistrée sous le n° 18MA02579, la commune de Solliès-Pont demande l'annulation du jugement n° 1502880 du 3 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du maire de ladite commune du 9 avril 2015 en tant qu'il rejette la demande de permis de construire déposée par M. C... G...pour la construction d'un bâtiment agricole, ensemble la décision du 3 juillet 2005 portant rejet de son recours gracieux dans la même mesure, et a enjoint à cette autorité d'instruire à nouveau la demande de permis de construire, en ce qui concerne le bâtiment agricole, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions des parties. La commune de Solliès-Pont demande également à la Cour, par une requête enregistrée sous le n° 18MA02594, d'ordonner le sursis à exécution de ce même jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Toulon et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges.

4. Aux termes de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de Solliès-Pont : " Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon l'une des conditions particulières suivantes : 2.1 A condition qu'ils soient directement nécessaires à une exploitation agricole en respectant le caractère de la zone, et les notions de siège d'exploitation et de regroupement de constructions : - les bâtiments techniques, ainsi que ceux justifiés pour des motifs juridiques dûment démontrés, notamment liés aux obligations fixées par le code du travail, les constructions à usage d'habitation nécessaires aux logements des personnes attachées au fonctionnement d'une exploitation agricole dans la limite d'une seule construction par unité d'exploitation, ainsi que les constructions qui lui sont complémentaires ". L'annexe au règlement de la zone A dispose que : " L'exploitation agricole, considérée en tant qu'entité de production végétale et/ou animale devra disposer de la Surface Minimum d'Installation (SMI) en référence, d'une part au schéma directeur des structures agricoles du département du Var établi par arrêtés préfectoraux et définissant notamment cette SMI, et d'autre part à l'arrêté ministériel fixant les coefficients d'équivalence pour les productions hors sol. / Pour les exploitations agricoles dont les types de production végétales et/ou animales ne disposent pas d'une SMI définie par l'un ou par l'autre des arrêtés ci-dessus évoqués, les revenus annuels dégagés devront être au moins égaux à 1,5 SMIC ".

5. En l'espèce, le projet de M. C... di Sbaraglione consiste en la construction d'un bâtiment agricole destiné au dépôt de matériel, de produits finis, au tri et au conditionnement pour l'exercice d'une activité de lombriculture. Il n'est pas contesté qu'une telle exploitation ne relève pas de celles pour lesquelles une surface minimum d'installation (SMI) est requise par l'un ou l'autre des arrêtés mentionnés dans l'annexe A du règlement du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, les revenus annuels dégagés par cette exploitation doivent ainsi être au moins égaux à 1,5 SMIC. Pour annuler l'arrêté du maire de la commune de Solliès-Pont du 9 avril 2015 en tant qu'il refuse la construction d'un bâtiment agricole, ensemble la décision du 3 juillet 2005 portant rejet de son recours gracieux dans la même mesure, le tribunal administratif de Toulon a considéré, au regard du " bilan de la première année d'exploitation " produit par M. C... di Sbaraglione en première instance, que ce dernier justifiait de revenus annuels à hauteur de 51 252 euros, bien supérieurs à 1,5 fois le SMIC exigé par les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme et de son annexe.

6. Toutefois, afin d'obtenir les revenus annuels de l'exploitation de M. C... di Sbaraglione, il convient de déduire les charges figurant sur le compte de résultat. Il en résulte que les revenus annuels de M. C... di Sbaraglione se montent à hauteur, non pas de 51 252 euros comme l'a jugé le tribunal, mais de 23 357 euros, se décomposant en 8 957 euros de bénéfice brut et en 14 400 euros de salaires bruts. En application des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme et de son annexe, les revenus doivent être au moins égaux à 1,5 fois le SMIC, soit pour l'année 2015, 26 235,36 euros bruts. Il en résulte que les revenus annuels de l'exploitation agricole sont inférieurs au seuil requis par les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme et de son annexe. Par suite, c'est à bon droit que le maire de la commune de Solliès-Pont a rejeté la demande de permis de construire déposée par M. C... di Sbaraglione et son recours gracieux. A cet égard, les circonstances que le bâtiment s'inscrit dans le prolongement de l'activité agricole, que le maire n'est pas lié par l'avis émis par la DDTM le 27 avril 2018 et que M. C... di Sbaraglione justifie, par ailleurs, de sa qualité d'agriculteur affilié à la MSA sont sans incidence.

7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, M. C... di Sbaraglione n'a pas soulevé d'autres moyens en première instance contre le refus de sa demande de permis de construire ce bâtiment.

8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Solliès-Pont est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 avril 2018 en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de la commune de Solliès-Pont du 9 avril 2015 en ce qu'il refuse la construction de ce bâtiment agricole, ensemble la décision du 3 juillet 2005 portant rejet de son recours gracieux dans la même mesure.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 3 avril 2018 :

9. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de la commune de Solliès-Pont tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Solliès-Pont formulées par M. C... di Sbaraglione au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune de Solliès-Pont, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme à M. C... di Sbaraglione au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Solliès-Pont enregistrée sous le n° 18MA02594.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 avril 2018 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de la commune de Solliès-Pont du 9 avril 2015 en ce qu'il refuse la construction d'un bâtiment agricole, ensemble la décision du 3 juillet 2005 portant rejet de son recours gracieux dans la même mesure.

Article 3 : La demande présentée par M. C... di Sbaraglione devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Solliès-Pont formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de M. C... di Sbaraglione formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...di Sbaraglione et à la commune de Solliès-Pont.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.

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N° 18MA02579, 18MA02594

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA02579-18MA02594
Date de la décision : 13/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Alain POUJADE
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : LLC et ASSOCIÉS ; LLC et ASSOCIÉS ; LLC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-13;18ma02579.18ma02594 ?
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