Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
- par une demande enregistrée sous le n° 1504518, d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a nommé Mme B... A...à compter de la rentrée scolaire 2015-2016 sur le poste 624 du collège privé sous contrat d'association avec l'Etat Saint-Louis de Gonzague à Perpignan ;
- par une demande enregistrée sous le n° 160650, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ne pas avoir été nommé sur ce poste.
Par un jugement n° 1504518-160650 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Montpellier a joint ces deux demandes et les a rejetées.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 septembre et 30 novembre 2017, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2017 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts de droit en réparation de son préjudice ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme en d'annulant la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l'académie de Montpellier sur sa demande indemnitaire préalable du 12 octobre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'article R. 914-77 du code de l'éducation prévoit qu'en cas de pluralité de candidatures pour une affectation sur le même poste, priorité est donnée aux enseignants titulaires, et parmi eux, par ordre d'ancienneté, alors que son état de santé justifiait au surplus son rapprochement sur ce poste ;
- la décision de rejet par le chef d'établissement de sa candidature sur le poste en litige au profit d'une enseignante non titulaire débutante adressée à l'autorité académique n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article R. 914-77 du code de l'éducation ;
- en l'absence de motif légitime de rejet de sa candidature par le chef d'établissement, aucun maître-délégué ne pouvait être nommé par le recteur dans la discipline concernée en application de la circulaire n° 2005-203 du 28 novembre 2005 ;
- en ne vérifiant pas la légitimité du rejet de sa candidature prioritaire, en n'intervenant pas sur ce point auprès du chef d'établissement et n'interdisant pas au chef d'établissement de recruter un autre enseignant ou de recourir aux heures supplémentaires, le recteur a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- cette faute a entraîné un préjudice moral et une dégradation de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., maître titulaire de lettres modernes au collège privé Jeanne d'Arc à Carcassonne, a demandé sa mutation à la rentrée 2015 au collège privé sous contrat d'association Saint-Louis de Gonzague à Perpignan sur le poste 624. Le principal de ce collège ayant proposé la nomination de MmeA..., celle-ci a ainsi été nommée par le recteur de l'académie de Montpellier. M. D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'une part, d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a nommé Mme A... sur le poste 624, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait fautif de ne pas avoir été nommé sur ce poste. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont joint ces deux demandes et les ont rejetées. M. D... ne relève appel de ce jugement qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur la responsabilité pour faute de l'Etat :
2. L'article R. 914-76 du code de l'éducation prévoit que : " La liste des services vacants est publiée par les soins de l'autorité académique compétente, avec l'indication du délai dans lequel les candidatures seront reçues. / Les personnes qui postulent l'un de ces services font acte de candidature auprès de l'autorité académique. Elles en informent par tous moyens le ou les chefs d'établissement intéressés. / Les maîtres titulaires qui demandent pour la première fois une nomination dans un établissement d'enseignement privé justifient, à l'appui de leur candidature, de l'accord préalable du chef de l'établissement dans lequel ils sollicitent cette nomination. ". Aux termes de l'article R. 914-77 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente (...)Sont présentées par ordre de priorité les candidatures :1° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ; 2° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif candidats à une mutation ; 3° Des maîtres lauréats d'un concours externe de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;(...). Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, l'autorité académique notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l'autorité académique par ordre de priorité conformément aux alinéas précédents et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté. Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus./ A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures./ La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître à l'autorité académique son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l'établissement (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions du code de l'éducation que l'autorité académique est responsable de la gestion des candidatures et du bon déroulement des opérations de mutation des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, notamment en publiant les vacances de postes déclarées par les chefs d'établissement, en soumettant les candidatures recueillies à la commission consultative mixte compétente selon l'ordre de priorité défini par l'article R. 914-77 du code de l'éducation et en notifiant aux chefs d'établissement les candidatures qu'elle se propose de retenir au vu de l'avis de la commission consultative mixte. Toutefois, le recteur d'académie n'a le pouvoir ni d'imposer la candidature ou le recrutement d'un maître à un chef d'établissement privé sous contrat d'association, ni d'affecter d'office ce maître, en cas d'absence d'accord du chef d'établissement.
4. Il est constant que la candidature de M. D..., maître titulaire d'un contrat définitif depuis le 1er février 1983, n'a pas reçu l'accord du chef d'établissement du collège privé sous contrat d'association auprès duquel il souhaitait être muté, en dépit de la priorité dont il pouvait se prévaloir en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 914-77 du code de l'éducation et de l'intervention du recteur de l'académie de Montpellier auprès de celui-ci pour lui rappeler cette priorité. Dès lors que l'autorité académique ne pouvait ni imposer la candidature de M. D... à ce chef d'établissement, ni l'affecter d'office, les préjudices dont M. D... demande réparation et qui tiennent au fait de ne pas avoir été nommé sur ce poste ne sauraient être regardés comme imputables à un agissement du recteur de l'académie. En l'absence d'un tel lien de causalité, sa requête indemnitaire ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Montpellier et à Mme B...A....
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente,
- Mme Simon, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.
4
N° 17MA03971