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11/12/2018 | FRANCE | N°17MA03134

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2018, 17MA03134


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 17 décembre 2014 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud (CHICAS) a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et la décision du 4 mars 2015 ayant rejeté son recours gracieux, de condamner le CHICAS à lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire à compter de l'année 2011 et de condamner le CHICAS à lui verser la somme de 500 euros

en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 1503299 du 12 juin 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 17 décembre 2014 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud (CHICAS) a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et la décision du 4 mars 2015 ayant rejeté son recours gracieux, de condamner le CHICAS à lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire à compter de l'année 2011 et de condamner le CHICAS à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 1503299 du 12 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions du CHICAS précitées refusant d'accorder à Mme D... la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et enjoint au CHICAS d'accorder à l'intéressée la NBI majorée à hauteur de dix points pour la période courant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2017, le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud (CHICAS), représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 12 juin 2017 ;

2°) de rejeter la demande de Mme D... devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... le versement au profit du CHICAS de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* la demande de première instance était irrecevable ;

* les fonctions de Mme B... ne correspondent pas aux conditions prévues par le décret du 5 février 1997.

Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2017, Mme D..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud (CHICAS), la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la demande de première instance était irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

* le décret n° 97-120 du 5 février 1997 ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Coutel,

* et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B..., agent titulaire du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud (CHICAS), a sollicité, le 30 janvier 2014, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; que, par une décision en date du 17 décembre 2014, le directeur adjoint du CHICAS a refusé de faire droit à sa demande, au motif que les formalités administratives et financières ne constituaient pas sa fonction principale ; que, par une décision en date du 4 mars 2015, le directeur adjoint du CHICAS a rejeté son recours gracieux formé le 5 février 2015 ; que Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, d'enjoindre au CHICAS de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire à compter de l'année 2011, de lui payer les sommes correspondantes et de le condamner à réparer le préjudice subi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :1° En matière de plein contentieux ; 2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; 3° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative. " ; qu'aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif " ; qu'aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. " ; toutefois suivant les termes de l'article L. 112-2 : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. "

3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de

deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions désormais codifiées à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics ; que ce n'est qu'au cas où dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet, qu'il dispose alors, à compter de ladite notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 30 janvier 2014 reçu le 3 février suivant par l'administration, Mme B... a sollicité auprès du directeur du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud (CHICAS), l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) en vertu des dispositions du décret du 5 février 1997, en ce qu'elle est affectée à titre principal dans un service de consultation externe, en contact direct avec le public, chargée d'établir les formalités administratives et/ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins ; que le silence gardé par le directeur de cet établissement sur la demande de l'intéressée a fait naître une décision implicite de rejet le 3 avril 2014 ; qu'ainsi, Mme B... était recevable à contester cette décision implicite jusqu'au 4 juin 2014 au plus tard ; que, faute d'avoir reçu notification d'une décision expresse dans ce délai, la décision du 17 décembre 2014 était confirmative de la décision implicite de rejet ; que, par suite, le " recours gracieux " de l'intéressée adressé le 5 février 2015 au directeur du CHICAS et reçu le 10 février suivant, qui présentait le même objet et n'était fondé sur aucune circonstance nouvelle, était tardif ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, estimant recevables les conclusions présentées devant lui, annulé la décision confirmative du 17 décembre 2014, ensemble la décision du 4 mars 2015 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud (CHICAS) est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions du CHICAS refusant d'accorder à Mme B... la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et a enjoint à cet établissement, en conséquence de cette annulation, d'octroyer à l'intéressée cette indemnité pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du CHICAS les frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement au CHICAS de la somme qu'il réclame en application de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1503299 en date du 12 juin 2017 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud (CHICAS) et à Mme D....

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.

N° 17MA03134 4


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CLEMENT-LACROIX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 11/12/2018
Date de l'import : 05/03/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17MA03134
Numéro NOR : CETATEXT000038186232 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-11;17ma03134 ?
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