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11/12/2018 | FRANCE | N°17MA02339

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2018, 17MA02339


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 4 mars 2015 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud (CHICAS) lui a refusé la nouvelle bonification indiciaire, ensemble celle du 27 mai 2015 par laquelle il a rejeté son recours gracieux, d'enjoindre au CHICAS de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire et de lui verser la somme qu'elle aurait dû percevoir à ce titre à compter du 1er mars 2011, et de condamner le CHIC

AS à lui verser la somme de 700 euros en réparation du préjudice subi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 4 mars 2015 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud (CHICAS) lui a refusé la nouvelle bonification indiciaire, ensemble celle du 27 mai 2015 par laquelle il a rejeté son recours gracieux, d'enjoindre au CHICAS de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire et de lui verser la somme qu'elle aurait dû percevoir à ce titre à compter du 1er mars 2011, et de condamner le CHICAS à lui verser la somme de 700 euros en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 1505512 du 7 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions du CHICAS précitées refusant d'accorder à Mme D... la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et renvoyé l'intéressée devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes dues au titre des rappels de NBI.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2017, le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud (CHICAS), représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 avril 2017 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... D...devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... D...le versement à son profit de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* le tribunal a statué au-delà des conclusions dont il était saisi en estimant à tort que la décision initiale du 4 mars 2015 était attaquée en excès de pouvoir ;

* les fonctions de Mme A... D...ne correspondent pas aux conditions prévues par le décret du 5 février 1997.

Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2017, Mme A... D..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud (CHICAS), la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

* le décret n° 97-120 du 5 février 1997 ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Coutel,

* et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant que Mme D..., adjoint administratif de deuxième classe, affectée au centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud (CHICAS) en qualité de secrétaire médicale au sein du service de cardiologie, a sollicité, le 28 janvier 2015, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; que, par décision du 4 mars 2015, le directeur adjoint du CHICAS a rejeté sa demande, au motif que les tâches administratives et financières ne constituaient pas sa fonction principale ; que, par décision du 27 mai 2015, le directeur adjoint du CHICAS a rejeté son recours formé le 27 avril 2015 ; que le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions du 4 mars 2015 et du 27 mai 2015, par lesquelles le directeur adjoint du CHICAS a refusé de lui attribuer la NBI et a enjoint au CHICAS de lui octroyer cette indemnité à compter de l'année 2011 ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 5 février 1997 : " Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisations pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous : (...) 5° Agents nommés dans un des corps autres que la catégorie A et appartenant à la "filière administrative", qui sont affectés à titre principal dans un service de "consultation externe", en contact direct avec le public, chargés d'établir les formalités administratives et/ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients : 10 points majorés ; ce nombre de points est porté à 25 pour les adjoints des cadres hospitaliers encadrant au moins cinq personnes ; (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... exerce les fonctions de secrétaire médicale au secrétariat des consultations externes de cardiologie ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de poste de l'intéressée, qu'elle est chargée de l'accueil des patients, de la préparation des consultations, du traitement du courrier, et de la saisie des actes et de leur cotation ainsi que de la tenue des dossiers des patients ; que si ces deux dernières tâches sont de nature à préparer aux opérations de facturation, il ressort également des pièces du dossier que le centre hospitalier a confié les opérations administratives et de gestion au " bureau gestion de la clientèle " institué en régie de recettes par décision réglementaire du 1er janvier 2006, auprès duquel chaque patient est tenu de se présenter préalablement aux opérations de soins ; que, par exception, seuls quelques services tels que notamment l'hôpital de jour, la radiothérapie ou la médecine nucléaire peuvent être regardés comme participant essentiellement aux opérations administratives ou de facturation ; que l'ensemble de ces éléments sont corroborés par les plaquettes d'information générale destinés aux patients de l'hôpital ainsi que par la fiche de poste des agents affectés au service de gestion de la clientèle ; qu'ainsi, alors même que Mme D... exercerait majoritairement des tâches d'accueil du public et certaines formalités administratives, elle ne peut être regardée comme assurant de façon principale les formalités administratives et/ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients, au sens des dispositions citées du décret du 5 février 1997 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud (CHICAS) est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions du CHICAS refusant d'accorder à Mme D... la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et a enjoint à cet établissement, en conséquence de cette annulation, de procéder à la liquidation des sommes dues au titre des rappels de NBI ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du CHICAS les frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... le versement au CHICAS de la somme qu'il réclame en application de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1505512 en date du 7 avril 2017 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A... D... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud (CHICAS) et à Mme A...D....

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.

N° 17MA02339 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02339
Date de la décision : 11/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CLEMENT-LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-11;17ma02339 ?
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