Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 1704457 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2018, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 septembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée a été prise en violation du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- cette décision méconnaît en outre les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée le 23 mai 2018 au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1998 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A... Zupan, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., née le 16 septembre 1977, de nationalité philippine, a déclaré être entrée sur le territoire français le 5 octobre 2010. Elle a sollicité en avril 2017 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 13 septembre 2017, le préfet des Alpes-Maritimes lui en a refusé la délivrance, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel, passé ce délai, elle pourrait être reconduite d'office.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes, en premier lieu, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme B... établit être entrée en France au cours de l'année 2010 et y résider de manière stable depuis cette date mais elle ne justifie pas d'une insertion sociale significative et son insertion professionnelle, limitée à l'occupation d'un emploi pendant quelques mois en 2010, demeure restreinte. Si son compagnon, M. C..., également de nationalité philippine, séjourne en France, il se trouve comme elle en situation irrégulière et a d'ailleurs fait l'objet, le même jour, d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Leur fille n'étant âgée que de six ans à la date de la décision attaquée, rien ne s'oppose, en dépit de sa scolarisation, à ce qu'elle gagne les Philippines avec ses parents. La requérante, enfin, n'établit pas être dépourvue d'attaches dans ce pays. Dans ces circonstances, le refus de titre de séjour contesté ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive aux intérêts privés et familiaux de Mme B.... Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions législatives et stipulations conventionnelles précitées doivent dès lors être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante et de ses proches.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ".
5. Mme B... fait valoir qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Toutefois, sa situation ne caractérise pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de régularisation au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de celle-ci ou d'une erreur manifeste d'appréciation dans leur mise en oeuvre ne peut donc être accueilli.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. L'arrêté contesté n'a pas pour effet de séparer la requérante de sa fille mineure, laquelle, par ailleurs, âgée de six ans à la date de l'arrêté contesté, pourra poursuivre sa scolarité hors de France. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
8. Le refus de titre de séjour n'encourant pas l'annulation, eu égard à ce qui vient d'être énoncé, Mme B... n'est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 septembre 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2018, où siégeaient :
- M. A... Zupan, président,
- M. Philippe Grimaud, premier conseiller,
- M. Allan Gautron, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 décembre 2018.
N°18MA02163 5