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10/12/2018 | FRANCE | N°17MA04469

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2018, 17MA04469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'université de Montpellier à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de dispositif d'accompagnement adapté à son handicap au cours de l'année universitaire 2015-2016.

Par un jugement n° 1600708 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2017, M.A..

., représenté par MeF..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamne...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'université de Montpellier à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de dispositif d'accompagnement adapté à son handicap au cours de l'année universitaire 2015-2016.

Par un jugement n° 1600708 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2017, M.A..., représenté par MeF..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'université de Montpellier à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'université a commis une faute au regard des exigences résultant des dispositions des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de l'éducation en s'abstenant de mettre en place un dispositif d'assistance et de déroulement des examens adaptés à son handicap ;

- elle a, pour les mêmes motifs, commis une faute découlant de la méconnaissance des termes des articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-4-2 du code de l'éducation ;

- elle a, pour les mêmes motifs, commis une faute découlant de la méconnaissance des termes des articles L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6-1 du code de l'éducation.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2018, l'université de Montpellier, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. A...sont infondés.

Par ordonnance du 9 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G...Grimaud, rapporteur,

- les conclusions de M. E...Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me B...substituant MeD..., représentant l'université de Montpellier.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., qui souffre d'une dysgraphie et d'une dysplasie sévère associées à une altération du champ visuel, s'est inscrit à la rentrée universitaire 2014 en première année de licence d'un diplôme de master d'ingénierie spécialité " capteurs optoélectroniques hyperfréquences " à l'université de Montpellier, où il a bénéficié d'un dispositif d'assistance. Ce dispositif ayant été allégé à compter de son entrée en deuxième année de licence en septembre 2015, M. A...a formulé auprès de l'établissement, le 24 novembre 2015, une réclamation tendant à la réparation du préjudice qu'il impute à cette décision. Le président de l'université a rejeté cette demande le 28 janvier 2016.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. (...) ". L'article L. 112-2 du même code dispose : " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. / En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ".

3. Il résulte de ces dispositions que, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe dès lors à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. Ces mêmes dispositions ne mettent toutefois à la charge de l'Etat, en ce qui concerne la scolarisation des étudiants, qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire, que l'obligation d'assurer un droit effectif à bénéficier d'une formation.

4. Il résulte de l'instruction que l'université de Montpellier a inscrit M. A...en deuxième année de licence d'ingénierie après son succès en première année et lui a proposé des modalités d'enseignement et de contrôle des connaissances adaptées à son handicap. M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'université aurait méconnu son obligation de lui assurer une formation et aurait de ce fait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité.

5. En deuxième lieu, l'article L. 123-4-2 du code de l'éducation dispose : " Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en oeuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études ".

6. Il ne résulte pas de l'instruction que l'université de Montpellier se serait à un quelconque moment engagée à maintenir pendant toute la durée de son cursus le dispositif d'aide institué au bénéfice du requérant lors de sa première année universitaire. M. A...n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'université aurait commis une faute ayant consisté à ne pas respecter un tel engagement.

7. M. A...soutient devoir impérativement bénéficier d'un assistant de prise de note pendant chaque cours, ce dont attestent deux des trois certificats médicaux versés aux débats, datés des 4 septembre, 16 septembre et 19 octobre 2015. Toutefois, ces certificats, qui ne liaient pas davantage l'établissement que l'avis du médecin de la maison départementale des personnes handicapées relatif à l'adaptation des examens, n'apportent aucune précision quant aux autres possibilités d'assistance humaine ou technique susceptibles d'apporter une aide à M.A..., telles notamment que l'enregistrement des cours. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le service d'appui aux étudiants handicapés de l'université a, dès le début du mois de septembre 2015, orienté, conseillé et assisté M. A...en lui proposant, à défaut des quatre assistants de prise de notes dont il disposait au cours de l'année universitaire précédente, l'assistance d'un étudiant recruté pour trente heures mensuelles afin de lui assurer la transmission de cours, ainsi que deux heures hebdomadaires d'assistance pédagogique destinées à la reprise des cours. Il n'apparaît pas qu'un tel dispositif était inadapté au handicap de M. A...dès lors, d'une part, qu'il lui permettait de disposer des cours et d'une aide lui permettant de mieux les assimiler et, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du message électronique de l'université du 3 septembre 2015, que l'intéressé n'avait eu qu'un recours limité au dispositif mis en place au cours de l'année universitaire 2015-2016. Il résulte par ailleurs de l'instruction que si l'étudiant chargé de collecter et transmettre les cours au requérant n'a été recruté par l'université que le 12 novembre 2015, cela en raison de l'absence de volontaire pour occuper ces fonctions, et ne s'est semble-t-il pas immédiatement consacré à sa fonction, le service d'assistance aux étudiants handicapés, qui est demeuré en contact constant avec M. A...durant cette période, l'a informé dès le 8 septembre 2015 qu'il avait " procédé à la sensibilisation des enseignants responsables " et lui a proposé qu'un agent du service intervienne et récupère les cours auprès d'un ou plusieurs étudiants pour les lui transmettre. M. A...n'a pas donné suite à cette proposition d'organisation alternative de transmission des cours.

8. Par ailleurs, si l'intéressé soutient n'avoir disposé globalement des cours du premier semestre qu'au mois de février 2016, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il aurait pu en disposer auparavant en acceptant la proposition faite par l'université le 8 septembre 2015. Par ailleurs, il résulte des échanges entre M. A...et l'université qu'il a été plusieurs fois invité, à compter du 21 octobre 2015, à solliciter l'appui du service d'assistance aux étudiants handicapés ainsi que du tuteur et de l'étudiant placés auprès de lui, sans qu'il ait donné suite à ces propositions.

9. Enfin, M. A...ne démontre pas en quoi les notes de cours qui lui ont été transmises par l'étudiant chargé de l'assister à ce titre seraient inexploitables. Il n'établit pas davantage, par la seule production d'un extrait d'une page internet relative aux cours de l'année universitaire 2014-2015, que l'espace numérique de travail mis à sa disposition par l'université n'aurait donné accès à aucun des cours professés au cours de l'année universitaire 2015-2016.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'université de Montpellier, à qui il était loisible de concentrer les moyens dont elle disposait sur l'accueil des étudiants de première année, aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans la définition des mesures d'adaptation de sa scolarité ou dans la mise en place et le suivi de ces mesures.

11. M. A...n'invoque enfin aucune disposition législative ou réglementaire imposant la mention des adaptations réservées aux candidats handicapés au sein des procès-verbaux d'examen. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le silence de ces procès-verbaux sur ce point démontrerait par lui-même qu'il n'a pas bénéficié des dispositions arrêtées sur ce point à son bénéfice par le président de l'université le 11 septembre 2015. Il n'établit pas davantage, par un quelconque autre élément de justification, qu'il n'aurait pas bénéficié des modalités d'épreuves adaptées prévues par la décision du président de l'université du 11 septembre 2015, à l'exception de l'absence d'un logiciel dans l'épreuve de gestion du signal. A ce dernier égard, toutefois, M. A..., qui ne précise ni les raisons pour lesquelles un logiciel lui était nécessaire pour traiter le sujet ni les conséquences de son absence sur sa note et son résultat à l'examen, n'est pas fondé à soutenir que le fait ainsi dénoncé caractériserait une faute de nature à engager la responsabilité de l'université.

12. En tout état de cause, à supposer avérer un manquement de l'université, lors des examens de juin 2016, aux règles adaptées d'organisation des examens qu'elle avait fixées pour M.A..., ce dernier se borne pour l'essentiel à faire état de préjudices subis au cours du premier semestre de l'année universitaire 2015-2016, qui n'entretiennent aucun lien de causalité avec les éventuelles fautes commises à l'occasion des examens de fin d'année. Par ailleurs, si le requérant affirme qu'il se serait enfermé " dans un long système de dépression ", il n'en démontre pas la réalité et n'évoque de manière précise ni ses résultats à ces examens ni la suite de son parcours universitaire. Les préjudices dont il fait état sont dès lors dépourvus de lien avec les modalités d'organisation des examens dont il se plaint.

13. M. A...n'apporte par ailleurs aucun élément de fait ou droit de nature à établir qu'il aurait été victime de discrimination au bénéfice des étudiants ne présentant pas de handicap.

14. En troisième lieu, en vertu de l'article L. 123-1 du code de l'éducation : " Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels. / (...) Une stratégie nationale de l'enseignement supérieur, comportant une programmation pluriannuelle des moyens, est élaborée et révisée tous les cinq ans sous la responsabilité du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les priorités en sont arrêtées après une concertation avec les partenaires culturels, sociaux et économiques, la communauté scientifique et d'enseignement supérieur, les ministères concernés et les collectivités territoriales. Avant d'être arrêtées définitivement, elles sont transmises aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. (...) ". Aux termes de l'article L. 123-2 du même code : " Le service public de l'enseignement supérieur contribue : / 1° A la réussite de toutes les étudiantes et de tous les étudiants ; (...) 3° A la lutte contre les discriminations, à la réduction des inégalités sociales ou culturelles et à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et à tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l'accès aux formes les plus élevées de la culture et de la recherche. A cette fin, il contribue à l'amélioration des conditions de vie étudiante, à la promotion du sentiment d'appartenance des étudiants à la communauté de leur établissement, au renforcement du lien social et au développement des initiatives collectives ou individuelles en faveur de la solidarité et de l'animation de la vie étudiante (...) ". Les dispositions de l'article L. 712-2 du code de l'éducation indiquent : " Le président de l'université (...) 9° Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels de l'université (...) ". Le IV de l'article L. 712-3 du même code dispose : " Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre : / (...) 9° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi. (...) ". Enfin, l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation dispose : " I.- La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. / Elle adopte : / 1° La répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration ; / (...) 4° Des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d'étudiants ; / (...) 7° Les mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé, conformément aux obligations incombant aux établissements d'enseignement supérieur au titre de l'article L. 123-4-2. (...) ".

15. Ces différentes dispositions ont pour seul objet de fixer les objectifs s'imposant aux autorités qui interviennent dans la conduite des établissements d'enseignement supérieur et de répartir les attributions entre ces différentes autorités. Elles n'emportent dès lors par elles-mêmes aucune obligation précise quant au contenu des mesures destinées à adapter les modalités d'enseignement et d'examen à la situation personnelle des personnes handicapées. M. A..., qui ne démontre d'ailleurs pas en quoi elles auraient été méconnues, ne peut dès lors utilement invoquer leur méconnaissance pour soutenir que l'université de Montpellier aurait commis dans leur mise en oeuvre une quelconque faute à son égard.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation de cet établissement. Il y a donc lieu de rejeter sa requête.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par M. A...sur leur fondement soit mise à la charge de l'université de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l'université de Montpellier.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à l'université de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2018, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- M. G... Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2018.

4

N° 17MA04469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04469
Date de la décision : 10/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles - Universités - Organisation des études universitaires.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de l'enseignement.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SELARL GAILLARD ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-10;17ma04469 ?
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