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10/12/2018 | FRANCE | N°17MA03842

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2018, 17MA03842


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Léonetti hygiène maintenance services a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser une indemnité de 93 902,71 euros toutes taxes comprises majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 9 juin 2015 en réparation des conséquences dommageables de la non-reconduction du marché de nettoyage dont elle était titulaire.

Par un jugement n° 1503980 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demand

e.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 septembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Léonetti hygiène maintenance services a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser une indemnité de 93 902,71 euros toutes taxes comprises majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 9 juin 2015 en réparation des conséquences dommageables de la non-reconduction du marché de nettoyage dont elle était titulaire.

Par un jugement n° 1503980 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 septembre 2017 et le 18 octobre 2018, la société Léonetti hygiène maintenance services, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser une indemnité de 93 902,71 euros toutes taxes comprises majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 9 juin 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le pouvoir adjudicateur a commis une faute en s'abstenant de reconduire le contrat au terme de sa période de validité d'un an ;

- la métropole Nice Côte d'Azur a manqué au principe de loyauté en prenant cette décision ;

- la métropole Nice Côte d'Azur lui a caché qu'elle n'entendait pas reconduire le marché à l'issue de sa première échéance alors que cette décision avait été prise avant même la passation du marché, de telle sorte que son consentement est vicié par le dol ainsi commis.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2017, la métropole Nice Côte d'Azur conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Léonetti hygiène maintenance services en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'encontre de la société Léonetti maintenance hygiène services ;

- les documents de la procédure de passation et le contrat prévoyant que la reconduction du marché ne revêtait aucun caractère automatique, la société était informée de la possibilité que celui-ci prenne fin après un an et ne peut donc arguer d'un vice du consentement.

Par ordonnance du 18 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...Grimaud, rapporteur,

- et les conclusions de M. B...Thiele, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Léonetti hygiène maintenance services a conclu le 6 novembre 2013 avec la métropole Nice Côte d'Azur un marché public de prestations de service à bons de commande portant sur le nettoyage des salles de spectacles et locaux d'animation et socio-culturels. Le 19 décembre 2013, le président de la métropole l'a informée que le marché ne serait pas reconduit au terme de la durée d'un an pour lequel il avait été conclu. La société Léonetti hygiène maintenance services, qui escomptait bénéficier d'une telle reconduction, a présenté le 9 juin 2015 une réclamation indemnitaire préalable tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle impute à cette décision, réclamation qui a été rejetée implicitement par la métropole Nice Côte d'Azur.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. L'article 6.1 de l'acte d'engagement du marché litigieux stipule : " La durée de validité du marché est la période pendant laquelle le pouvoir adjudicateur peut notifier au titulaire des bons de commande. / Elle est fixée à 1 an. (...) ". L'article 6.2 de l'acte d'engagement stipule : " Le marché pourra être reconduit deux fois (...). / La reconduction est expresse. Le pouvoir adjudicateur prendra à cet effet la décision de le reconduire et d'en informer le titulaire au plus tard 120 jours avant la fin du marché. (...) ".

3. Il résulte en premier lieu de ces stipulations que le pouvoir adjudicateur était en droit de décider de ne pas reconduire le marché au terme de l'exécution de sa durée de validité, ainsi qu'il l'a fait. La société Léonetti hygiène maintenance services n'est dès lors pas fondée à soutenir que la métropole Nice Côte d'Azur aurait, ce faisant, commis une faute contractuelle à son détriment ou méconnu l'exigence de loyauté des relations contractuelles.

4. En second lieu, la société Léonetti hygiène maintenance services n'établit aucunement l'existence d'une manoeuvre du pouvoir adjudicateur destinée à lui dissimuler la reconfiguration en cours des secteurs d'intervention des sociétés de nettoyage intervenant pour le compte de la métropole et la certitude ou la probabilité que le marché ne serait pas reconduit. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que la métropole Nice Côte d'Azur ait donné des assurances à la requérante quant à la reconduction du marché. Il résulte par ailleurs de l'instruction que tant le règlement de consultation du marché, en ses articles 1.3.1. et 1.3.2, que l'acte d'engagement signé par la société dans le cadre de sa soumission mentionnaient que le marché à conclure le serait pour une période d'un an reconductible seulement sur décision expresse, et non tacite comme le soutient de la requérante, de l'administration. Dès lors, la société Léonetti hygiène maintenance services s'était engagée en toute connaissance de cause et, les manoeuvres dolosives alléguées, à les supposer même établies, ne sauraient en tout état de cause avoir été déterminantes dans l'obtention de son consentement à la signature du marché litigieux. Cette société n'est de ce fait pas davantage fondée à rechercher la responsabilité de la métropole Nice côte d'Azur sur ce terrain.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Léonetti hygiène maintenance services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire. Sa requête doit dès lors être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la société Léonetti hygiène maintenance services sur leur fondement soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de cette société, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement à la métropole Nice Côte d'Azur d'une somme de 2 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Léonetti hygiène maintenance services est rejetée.

Article 2 : La société Léonetti hygiène maintenance services versera une somme de 2 000 euros à la métropole Nice Côte d'Azur en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Léonetti hygiène maintenance services et à la métropole Nice Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2018, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- M. C...Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2018.

4

N° 17MA03842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03842
Date de la décision : 10/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-04 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Réadjudication.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SCP KLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-10;17ma03842 ?
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