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06/12/2018 | FRANCE | N°18MA03773

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2018, 18MA03773


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...épouse B...et M. C...B..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille JuliaB..., ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la communauté de communes des Albères et Côte Vermeille Illibéris et la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) à leur verser la somme totale de 19 500 euros en réparation des préjudices subis par celle-ci suite à un accident survenu le 26 septembre 2007 dans un centre aéré géré par la communauté

de communes.

Par un jugement n° 1604846 du 31 mai 2018, le tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...épouse B...et M. C...B..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille JuliaB..., ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la communauté de communes des Albères et Côte Vermeille Illibéris et la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) à leur verser la somme totale de 19 500 euros en réparation des préjudices subis par celle-ci suite à un accident survenu le 26 septembre 2007 dans un centre aéré géré par la communauté de communes.

Par un jugement n° 1604846 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2018, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de condamner la communauté de communes des Albères et Côte Vermeille Illibéris et la SMACL à leur verser la somme de 19 500 euros ;

3°) de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que les signatures qui le revêtent sont illisibles ;

- la responsabilité de la communauté de communes est engagée du fait du dysfonctionnement d'une porte de toilettes, qui révèle un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

- elle est également engagée du fait d'une faute dans l'organisation du service ;

- les préjudices dont ils demandent l'indemnisation sont établis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2018, la communauté de communes des Albères et Côte Vermeille Illibéris et la SMACL, représentées par la SCP BCEP, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par M. et MmeB... ;

2°) de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Montpellier était irrecevable, faute d'avoir mentionné les organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 19 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée à la même date.

Un mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, indiquant agir pour la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), a été enregistré le 16 novembre 2018.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué faute pour le tribunal d'avoir respecté l'obligation de mettre en cause l'organisme social auquel la victime est affiliée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vanhullebus,

- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit qui demande en justice la réparation d'un préjudice qu'il impute à un tiers doit indiquer sa qualité d'assuré social. Cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident.

2. Il ressort des pièces jointes à la demande adressée par M. et Mme B...au tribunal administratif de Montpellier que la victime était affiliée en qualité d'ayant droit à la Mutuelle générale de l'éducation nationale, organisme qui a servi les prestations en nature de l'assurance maladie. En ne communiquant pas la demande à cette société mutualiste, le tribunal administratif de Montpellier a commis une irrégularité qui entache le jugement attaqué, dont M. et Mme B...sont fondés à demander l'annulation.

3. Il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. et MmeB....

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 31 mai 2018 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E...épouse B...et à M. C... B..., à la Mutuelle générale de l'éducation nationale, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, à la communauté de communes des Albères et Côte Vermeille Illibéris et à la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- MmeF..., première conseillère.

Lu en audience publique le 6 décembre 2018.

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N° 18MA03773

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