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06/12/2018 | FRANCE | N°18MA03132

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2018, 18MA03132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 14 avril 2015 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1501686 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15MA03570 du 7 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M.A..., annulé ce jugement ainsi que l

'arrêté du 14 avril 2015 et enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A...une carte de séj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 14 avril 2015 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1501686 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15MA03570 du 7 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M.A..., annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 14 avril 2015 et enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

Par une décision n° 403431 du 28 juin 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi du ministre de l'intérieur, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille et renvoyé l'affaire devant la même cour.

Procédure devant la Cour :

Sous le numéro 15MA03570 :

Par une requête enregistrée le 24 août 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler 1e jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2015 du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me C..., la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conditions posées par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers sont remplies ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sous le numéro 18MA03132 :

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2018, le préfet du Var conclut au rejet de la requête de M.A....

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jorda-Lecroq a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral contesté : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande:/ 1° Les indications relatives à son état civil (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'entré en France le 29 octobre 2011 selon ses déclarations, M. A... a indiqué être né le 10 mai 1995 et a été pris en charge par le service de l'aide à l'enfance du département du Var le 16 novembre 2011, son placement ayant été maintenu jusqu'à sa majorité alléguée le 10 mai 2013 par un jugement du tribunal pour enfants de Toulon du 7 novembre 2012, puis prolongé en tant que majeur de moins de vingt-et-un ans. A l'appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A...a présenté un acte de naissance ainsi qu'un jugement supplétif, au vu desquels il serait né le 10 mai 1995. La consultation du fichier Visabio, prévu à l'article L. 611-6 du même code, a toutefois permis au préfet du Var de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales, que l'intéressé avait précédemment sollicité un visa sous une autre identité faisant apparaître qu'il était né le 2 janvier 1982. En application de l'article L. 111-6 du même code, et de l'article 47 du code civil auquel il renvoie, le préfet en a déduit que l'acte d'état civil produit à l'appui de la demande de titre de séjour était entaché de fraude, et ne pouvait par suite être regardé comme faisant foi. Au vu de ces éléments, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a opposé le refus de titre de séjour contesté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 17 juillet 2015. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me C..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente assesseure,

- MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2018.

2

N° 18MA03132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03132
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : BOUREKHOUM

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-06;18ma03132 ?
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