La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2018 | FRANCE | N°17MA05091

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2018, 17MA05091


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 mars 2017 par lequel le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1703793 du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2017, Mme C..., représentée par Me A..., demande à

la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2017 du tribunal administratif de Montpelli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 mars 2017 par lequel le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1703793 du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2017, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, subsidiairement, au titre de l'article L. 313-11-7 du même code, ou, enfin, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a écarté les moyens d'incompétence, de méconnaissance des dispositions des articles L. 313-12 et L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'erreur manifeste d'appréciation et de violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- l'arrêté est entaché d'incompétence du signataire de l'acte et d'insuffisante motivation ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 313-12 et L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2018, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'appelante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., née le 28 décembre 1962 à Komo au Cameroun, de nationalité camerounaise, a épousé à Yaoundé, le 12 juin 2014, un ressortissant français. Elle est entrée en France le 9 septembre 2014, munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " conjoint de français ". Son titre de séjour a été renouvelé pour la période du 25 novembre 2015 au 24 novembre 2016. L'intéressée a présenté le 21 novembre 2016 une demande en vue d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 14 mars 2017 du préfet de l'Aude qui l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. La requérante relève appel du jugement n° 1703793 du 1er décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. La contestation des motifs de rejet retenus par les premiers juges ne constitue pas un moyen de régularité du jugement. Par suite, les circonstances, à les supposer établies, que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir écarté les moyens d'incompétence, de méconnaissance des dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'erreur manifeste d'appréciation et de violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, sont sans incidence sur sa régularité mais relèvent de son bien-fondé examiné par le juge d'appel dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par conséquent, le moyen tiré par l'appelante de l'irrégularité du jugement compte tenu des motifs retenus par les premiers juges doit être écarté.

Sur la légalité externe de l'arrêté en litige :

3. Par arrêté n° DCT-BCI-2016-068 du 23 décembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aude, le préfet a, sur le fondement du 1° de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, accordé à Mme Marie-Blanche Bernard, secrétaire général de la préfecture et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté, alors même que l'arrêté ne porterait pas mention de sa signature par délégation.

4. L'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.

Sur la légalité interne de l'arrêté en litige :

5. Aux termes de l'article L. 313-12 du même code dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué le 21 novembre 2011 : " (...) / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... et le ressortissant français qu'elle avait épousé le 12 juin 2014 au Cameroun ont formé, le 4 avril 2016, une demande conjointe de divorce et que ce divorce a été prononcé le 8 septembre 2016. A l'appui de sa requête, la requérante fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des violences conjugales qu'elle a subies. Toutefois, elle n'établit pas, par les pièces versées, non circonstanciées, qui ne reposent que sur les seules déclarations de l'intéressée ainsi que de celles, qui peuvent être regardées comme complaisantes, de son ex-époux, et qui ne sont notamment corroborées par aucun autre élément probant, que la rupture de la communauté de vie aurait été provoquée par les violences de son conjoint. Par ailleurs, il est constant que le divorce a été prononcé par consentement mutuel. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme C... et en prenant la mesure d'éloignement attaquée.

7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ".

8. Mme C..., divorcée à la date de l'arrêté en litige, est célibataire et sans charge de famille. En outre, elle n'est entrée en France qu'au cours de l'année 2014 et n'établit pas être dénuée d'attaches familiales dans son pays d'origine après y avoir vécu jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans. Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour toutes les raisons ci-dessus exposées, le préfet n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018, où siégeaient :

- Mme Mosser, présidente,

- Mme Paix, présidente assesseure,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 décembre 2018.

5

N° 17MA05091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA05091
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TARLIER - RECHE - GUILLE MEGHABBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-06;17ma05091 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award