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06/12/2018 | FRANCE | N°16MA04854

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2018, 16MA04854


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le remettre aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1609039 du 18 novembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2016, M.A..., représenté

par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le remettre aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1609039 du 18 novembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2016, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 18 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 novembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à Me B...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de remise de M. A...aux autorités italiennes en raison de l'examen de sa demande d'asile par l'Etat français.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 5 décembre 1996, de nationalité guinéenne, a déclaré être irrégulièrement entré en France le 29 mai 2016. Le 8 juin suivant, il a présente une demande d'asile, à la suite de laquelle la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes digitales avaient déjà été relevées par les autorités italiennes, le 1er avril 2016. Après avoir recueilli le consentement de ces dernières à sa réadmission, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 15 novembre 2016, a ordonné sa remise à ces autorités en vue de l'examen de sa demande d'asile.

2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A... s'est vu délivrer par le préfet des Bouches-du-Rhône une autorisation provisoire de séjour, valable du 12 avril 2018 au 11 janvier 2019, en qualité de demandeur d'asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a ainsi, implicitement mais nécessairement abrogé sa décision ordonnant la remise de M. A... aux autorités italiennes. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et à fin d'injonction présentées dans sa requête par M. A... sont devenues sans objet. Il n'y pas lieu, par suite, d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône et à fin d'injonction présentées par M. A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2018.

2

N° 16MA04854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04854
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : KTORZA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-06;16ma04854 ?
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