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06/12/2018 | FRANCE | N°16MA04141

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2018, 16MA04141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C (VHC) à la suite d'une transfusion de produits sanguins, et, à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise.

Par un jugement n° 1500975 du 15 septembre 2016, le tribunal a

dministratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C (VHC) à la suite d'une transfusion de produits sanguins, et, à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise.

Par un jugement n° 1500975 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2016 et le 22 août 2017, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 septembre 2016 ;

2°) à titre principal, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 150 000 euros ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise.

Il soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal administratif est recevable ;

- la matérialité de la transfusion sanguine est établie ;

- il subit des préjudices au titre desquels il sollicite la somme de 150 000 euros et dont l'évaluation doit faire l'objet d'une mesure d'expertise si la Cour s'estime insuffisamment éclairée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2017, l'ONIAM, représenté par Me D..., conclut, à titre principal, à la fixation de l'indemnisation de M. B...à la somme de 12 723 euros et, à titre subsidiaire, à la réalisation d'une mesure d'expertise et au rejet de toute autre demande.

Il soutient que :

- à titre principal, il ne s'oppose pas à la reconnaissance de l'origine transfusionnelle de la contamination de M. B...par le VHC ;

- les demandes indemnitaires de M. B...doivent être réduites à de plus justes proportions ;

- à titre subsidiaire, il ne s'oppose pas à la demande d'expertise, dans l'hypothèse où la Cour s'estimerait insuffisamment éclairée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...relève appel du jugement du 15 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que l'ONIAM indemnise les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C à la suite d'une transfusion de produits sanguins.

2. Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. / Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. (...)". Et aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ".

3. La présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions.

4. D'une part, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B...au motif de l'absence d'établissement de la réalité d'une transfusion sanguine consécutive à l'intervention chirurgicale dont il a fait l'objet en 1987 à l'hôpital de Nîmes. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier du résultat définitif de l'enquête transfusionnelle réalisée par l'établissement français du sang (EFS) adressé à l'ONIAM le 9 août 2017, que la matérialité de cette transfusion a été établie devant la Cour, M. B...ayant reçu, en 1987, des concentrés de globules rouges (CGR), des plasmas frais congelés (PFC) et des plasmas secs (PS). L'innocuité de ces produits sanguins n'a pas pu être établie pour l'ensemble de ceux-ci. La contamination par le VHC de M.B..., qui est porteur d'un génotype 1a, a été révélée en 1992. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B...aurait été exposé à d'autres facteurs de contamination. L'ONIAM, d'ailleurs, ne conteste en appel ni la matérialité de la transfusion, ni l'imputabilité de la contamination de M. B... par le virus de l'hépatite C à cette transfusion, ni, en conséquence, l'obligation d'indemnisation qui lui incombe au titre de la solidarité nationale. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ".

6. L'état du dossier ne permet de déterminer ni l'étendue ni le montant des préjudices nés de la contamination de M. B...par le virus de l'hépatite C. Par suite, il y a lieu, avant de statuer sur les droits à réparation du requérant, d'ordonner une expertise aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 septembre 2016 est annulé.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. B..., procédé par un expert, désigné par la présidente de la Cour, à une expertise avec mission de :

1°) examiner M. B...et prendre connaissance de son entier dossier médical et de l'histoire médicale de l'intéressé à compter de sa contamination par le virus de l'hépatite C en précisant l'ensemble des pathologies présentées, les dates, les lieux et les modalités de leur prise en charge médicale ;

2°) décrire l'ensemble des préjudices pouvant être regardés comme directement et exclusivement imputables à l'aggravation de son état de santé du fait de sa contamination par le VHC et aux traitements antiviraux suivis ;

3°) dire si l'état de santé de M. B... en lien avec sa contamination par le virus de l'hépatite C a entraîné un déficit fonctionnel temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;

4°) préciser si l'état de santé de M. B... en lien avec sa contamination par le virus de l'hépatite C a justifié une assistance par une tierce personne et de préciser les dates de début et de fin de cette aide ainsi que sa nature et son importance en nombre d'heures par semaine ou par jour ;

5°) indiquer à quelle date l'état de santé de M. B...peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux ;

6°) dire si l'état de M. B...en lien avec le virus de l'hépatite C est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes les précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, en mentionner le délai ;

7°) dire si l'état de santé de M. B... en lien avec sa contamination par le virus de l'hépatite C a entraîné des répercussions sur la vie professionnelle de l'intéressé ;

8°) donner tous éléments utiles permettant d'évaluer les autres postes de préjudices en lien avec la contamination de M. B... par le virus de l'hépatite C tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la Cour dans sa décision le désignant.

Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente assesseure,

- MmeE..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2018.

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N° 16MA04141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04141
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : LARGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-06;16ma04141 ?
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