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06/12/2018 | FRANCE | N°16MA04022

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2018, 16MA04022


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 mai 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1605082 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2016, M.B..., représenté par Me A..., demande à la

Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 octobre 2016 ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 mai 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1605082 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2016, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 mai 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- le décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée et de la continuité de sa présence en France et de son intégration ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence aux côtés de sa mère est indispensable ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux développés à l'encontre du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., né le 19 juin 1968, de nationalité marocaine, est entré en France le 19 avril 2000 à l'âge de trente-et-un ans, en possession d'un visa Schengen de court séjour. Les documents qu'il produit établissent sa résidence habituelle sur le territoire national depuis au moins le début de l'année 2008. Cependant, il ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle en se limitant à se prévaloir de la maîtrise de la langue française et à produire trois promesses d'embauche datées de 2009, 2011 et 2013. Par ailleurs, la circonstance que sa mère et ses quatre demi-frères et soeurs soient de nationalité française n'est pas par elle-même de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Le requérant n'établit pas, par la simple production d'attestations médicales, les raisons pour lesquelles sa présence aux côtés de sa mère est indispensable Il ne démontre pas non plus entretenir des liens avec ses demi-frères et soeurs. Il est en outre célibataire et sans enfant. Il a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc séparé de ses parents établis en France et y est demeuré après le décès de sa grand-mère en 1995. Dans ces conditions, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision n'a pas été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux éléments exposés au point 2, que M. B...ait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. L'état de santé de sa mère chez laquelle il vit ne peut davantage être regardé comme une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Enfin, pour les motifs exposés aux points 2 et 4, en prenant à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

7. Le présent arrêt, qui rejette la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte par M. B...ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2018.

2

N° 16MA04022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04022
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-06;16ma04022 ?
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