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04/12/2018 | FRANCE | N°16MA04525

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2018, 16MA04525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 7 janvier 2014 par laquelle le président du syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) Ouest Provence a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de condamner le SAN Ouest Provence à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont il estime avoir été victime.

Par un jugem

ent n° 1404742 du 5 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 7 janvier 2014 par laquelle le président du syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) Ouest Provence a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de condamner le SAN Ouest Provence à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont il estime avoir été victime.

Par un jugement n° 1404742 du 5 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2016 et le 29 août 2018, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 octobre 2016 ;

2°) de condamner le SAN Ouest Provence à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 7 janvier 2014 et du harcèlement moral dont il estime avoir été victime, avec intérêts à compter de la demande d'indemnité ;

3°) d'enjoindre au SAN Ouest Provence de procéder à la liquidation de cette somme dans le délai de 10 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du SAN Ouest Provence la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 7 janvier 2014 est illégale dès lors qu'il a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel au sens de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ;

- le préjudice matériel, corporel et moral causé par l'illégalité de cette décision et par ce harcèlement doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2018, la métropole Aix Marseille Provence, venant aux droits et obligations du SAN Ouest Provence, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la demande devant le tribunal administratif était tardive ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- les observations de MeD..., représentant M.B...,

- et les observations de MeA..., substituant MeC..., représentant la métropole Aix Marseille Provence.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., attaché territorial de conservation du patrimoine de spécialité archéologie depuis 1997, titularisé en 2003, a été affecté en 2007 au pôle intercommunal du patrimoine culturel (PIPC) du syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) Ouest Provence. Par lettre du 8 octobre 2013, il a demandé au président de cet établissement de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre du harcèlement moral dont il estimait avoir été victime et de lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice en résultant. Par une décision du 7 janvier 2014, cette autorité a refusé de faire droit à ces deux demandes. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 octobre 2016 en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SAN Ouest Provence à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de ce préjudice.

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

2. Il résulte de l'instruction que la décision du 7 janvier 2014 par laquelle le président du SAN Ouest Provence a refusé d'accorder à M. B... le bénéfice de la protection fonctionnelle et a rejeté sa demande d'indemnité a été notifiée le 14 janvier 2014 avec voies et délai de recours. M. B... a renouvelé sa demande en présentant un recours gracieux reçu le 11 mars 2014 qui n'a pas donné lieu à une réponse explicite et dont il n'a pas été accusé réception. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressé dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 10 juillet 2014 recevable n'étaient pas tardives, contrairement à ce que soutient la métropole Aix Marseille Provence, venant aux droits et obligations du SAN Ouest Provence.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". Aux termes de l'article 11 de la même loi, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.

5. Il est constant que, depuis son affectation au pôle intercommunal du patrimoine culturel du SAN Ouest Provence, le requérant a fait l'objet, à l'occasion de son évaluation annuelle d'appréciations littérales constatant systématiquement ses carences dans l'exercice des fonctions d'encadrement confiées et dans le respect des procédures administratives. Il résulte de l'instruction que, désigné comme responsable de l'opération de fouille préventive sur le site de la chapelle Notre Dame de la Mer à Fos-sur-mer, il a fait l'objet de critiques portant sur les conditions d'organisation dans lesquelles le chantier avait débuté le 1er juin 2012, émanant notamment de l'agent recruté en qualité d'attachée territoriale de conservation du patrimoine contractuel sur un emploi d'archéologue anthropologue, chargée de participer aux opérations sur le terrain et en laboratoire et d'assurer la coordination technique de la mise en oeuvre et de la conduite de l'opération. Une note de chantier établie le 27 juillet 2012 à la suite d'une réunion à laquelle participaient notamment cet agent et un représentant du service régional d'archéologie (SRA) a relevé le retard intervenu dans l'exécution de taches préparatoires, constaté l'ampleur imprévue de l'opération à la suite des premières fouilles et l'insuffisance du personnel affecté à son exécution et regretté l'absence prolongée de M. B..., alors en congé annuel depuis une semaine jusqu'au 10 août suivant, dans la mesure où les difficultés relevées nécessitaient des contacts permanents et un suivi avec le SAR. Le 3 septembre 2012, la directrice du pôle intercommunal du patrimoine culturel du SAN Ouest Provence, après avoir récapitulé les dysfonctionnements constatés depuis le début de l'opération de fouille, l'a informé des décisions, prises en accord avec le SRA, de confier à l'agent contractuel précité l'ensemble de la direction de cette opération, incluant en particulier la gestion de l'équipe et les relations avec les entreprises et le service et de confier à lui-même l'étude du bâti, impliquant qu'il ne soit plus désormais le supérieur hiérarchique de l'agent contractuel en question. A la suite d'une réunion de service et d'une réunion de chantier tenues le 5 octobre et le 7 novembre suivants, s'il est néanmoins pris acte du maintien en vigueur jusqu'au 30 novembre 2012 de l'arrêté préfectoral désignant le requérant comme responsable scientifique, la restriction de ses attributions à la rédaction de l'étude de bâti et à la collaboration conjointe à la rédaction du rapport final a été confirmée. Un arrêté préfectoral du 29 novembre 2012 a désigné l'ancienne collaboratrice du requérant comme responsable scientifique. Postérieurement, sa note chiffrée a été diminuée d'un point par rapport à l'année précédente et a été accompagnée d'une appréciation littérale tirant les conséquences des dysfonctionnements constatés dans la préparation et le suivi de l'opération de fouille. M. B... a reçu, après l'achèvement des opérations de fouille sur le terrain en mai 2013, des relevés dont la présentation ne permettait pas leur exploitation pour l'élaboration de l'étude de bâti et dont il ne parviendra pas à obtenir la modification. L'une des techniciennes a d'ailleurs entrepris elle-même à la demande de la nouvelle responsable du chantier une étude du bâti.

6. M. B... a, en outre, produit plusieurs attestations détaillées établies par des agents ayant participé à l'opération de fouille dont s'agit et travaillé sur le site même. Ces attestations, et notamment l'une d'entre elles qui émane d'un agent ayant exercé ses fonctions sur l'intégralité de la période litigieuse, font état d'un dénigrement systématique du requérant provenant de l'agent contractuel mentionné au point précédent et encouragé par cet agent. Ces commentaires dévalorisants prononcés en l'absence de M. B... mais publiquement et de manière répétée portaient sur la compétence de l'intéressé, son implication dans l'exercice de ses fonctions, sa personnalité et son orientation sexuelle. Les pièces produites mentionnent également des pratiques visant à mettre à l'écart le requérant par la rétention d'informations.

7. Atteint de dépression en septembre 2012 puis en septembre 2013, le requérant a été placé en arrêt de travail, puis a changé d'affectation à sa demande.

8. Les éléments de fait mentionnés aux points ci-dessus sont susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à l'encontre de M. B.... Si certaines insuffisances professionnelles de sa part dans l'organisation et le suivi d'un chantier de fouille de cette importance ne peuvent être niées, il ne résulte pas de l'instruction que ses fonctions nécessitaient sa présence permanente sur le site de la chapelle Notre Dame de la Mer. Les modalités d'organisation, qui avaient d'ailleurs inclus le recrutement d'un agent contractuel détenant des compétences spécifiques, ne préjugeaient pas des aléas, d'importance inégale, pouvant survenir dans toute opération archéologique. Les attestations produites en défense par les personnes placées sous la subordination de l'agent contractuel précité ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des faits mentionnés dans celles qu'a produites le requérant alors que l'administration n'a communiqué ni au tribunal administratif, ni à la Cour, en dépit de la mesure d'instruction diligentée en appel, le compte rendu de l'enquête administrative ordonnée à la suite des démarches effectuées auprès d'elle par M. B.... Dans ces conditions, quand bien même la plainte pour harcèlement moral déposée par celui-ci a été classée sans suite, les agissements dont il a été la victime doivent être regardés comme caractérisant un harcèlement moral. Ces agissements et l'illégalité qui en résulte de la décision du 7 janvier 2014 refusant d'accorder à M. B... le bénéfice de la protection fonctionnelle engagent à l'égard de ce dernier la responsabilité pour faute de la métropole Aix Marseille Provence, venant aux droits et obligations du SAN Ouest Provence.

9. M. B... n'explique pas dans quelle mesure il a subi les préjudices matériel et corporel dont il demande réparation. En revanche, son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 7 500 euros.

10. M. B... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 7 500 euros à compter du 7 janvier 2014, date de la décision de rejet par le SAN Ouest Provence de sa demande préalable datée 8 octobre 2013 et qui doit être regardée, en l'absence d'accusé de réception de cette demande, comme la date à laquelle celle-ci est, au plus tard, parvenue à cet organisme.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Dès lors que les dispositions du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduites à l'article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la partie perdante est condamnée à lui verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la première tendant à ce qu'il soit enjoint à celle-ci, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de payer cette somme sous astreinte. Ainsi, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint à la métropole Aix Marseille Provence de procéder sous astreinte à la liquidation des sommes au paiement desquelles celle-ci a été condamnée ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Aix Marseille Provence la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 octobre 2016 est annulé en tant que celui-ci a rejeté les conclusions indemnitaires de la demande de M. B....

Article 2 : La métropole Aix Marseille Provence est condamnée à verser à M. B... la somme de 7 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2014.

Article 3 : La métropole Aix Marseille Provence versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et à la métropole Aix Marseille Provence.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.

N° 16MA04525 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04525
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CABINET BENJAMIN CORDIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-04;16ma04525 ?
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