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03/12/2018 | FRANCE | N°18MA00117

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2018, 18MA00117


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1705614 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier

2018, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1705614 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2018, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- son oncle qui l'a recueilli par acte de kafala justifiant remplir les conditions posées par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a lui-même droit au séjour en application de l'article L. 121-3 du même code ;

- il a droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de la directive du 29 avril 2004 ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît en outre l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,

- et les observations de MeA..., représentant M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., né le 25 février 1998, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 5 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 juin 2017 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Sur la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit par suite être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux terme de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : "carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union" ".

4. Si M. C...a été confié par un acte de kafala du 19 février 2017 à son oncle, il ne peut pour autant se prévaloir de la qualité de descendant direct d'un citoyen de l'Union européenne ni celle de descendant direct de son conjoint. Il n'est ainsi pas au nombre des étrangers visés à l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut non plus être considéré comme membre de la famille d'un ressortissant communautaire tels que définis par l'article 2 de la directive du 29 avril 2004.

5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (....) ".

6. Les pièces produites par M. C...pour démontrer une vie commune avec son oncle depuis 2003, constituées essentiellement d'attestations, notamment émanant de directeurs d'école en Algérie ou de proches, datées de 2017, sont insuffisamment probantes, l'acte de kafala judiciaire au profit de ce dernier ne datant en outre que du 19 février 2017. Arrivé en France le 1er mai 2017, moins de deux mois avant la date d'édiction de la décision préfectorale contestée, M. C...ne démontre pas être dépourvu de liens familiaux et privés en Algérie, pays dans lequel il a vécu en outre seul après le départ de son oncle et de la famille de ce dernier en France. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Il convient d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Il convient d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien, ainsi que de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 4.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2018.

2

N° 18MA00117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00117
Date de la décision : 03/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : MAGNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-03;18ma00117 ?
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