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03/12/2018 | FRANCE | N°16MA03760

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2018, 16MA03760


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la délibération du 1er février 2014 par laquelle le conseil municipal de Cuttoli-Corticchiato a décidé de demander à tout futur acquéreur d'un logement neuf au lieu-dit Scaritatu, de justifier d'une résidence antérieure d'au moins cinq ans en Corse.

Par un jugement n° 1400600 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du conseil municipal de Cuttoli-Corticchiato du 1er fé

vrier 2014.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la délibération du 1er février 2014 par laquelle le conseil municipal de Cuttoli-Corticchiato a décidé de demander à tout futur acquéreur d'un logement neuf au lieu-dit Scaritatu, de justifier d'une résidence antérieure d'au moins cinq ans en Corse.

Par un jugement n° 1400600 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du conseil municipal de Cuttoli-Corticchiato du 1er février 2014.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2016, la commune de Cuttoli-Corticchiato, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 21 juillet 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont statué ultra petita ;

- la date de lecture de l'arrêt ne correspond à la tenue d'aucune audience publique ;

- le préfet avait sollicité la modification de l'acte et non pas son retrait ;

- le déféré est irrecevable en ce qu'il excède le champ du recours gracieux exercé par le préfet ;

- la décision en litige ne fait pas grief s'agissant d'un acte préparatoire ;

- le préfet n'a pas soulevé dans le délai de recours contentieux les vices propres de nature à rendre la délibération en cause irrégulière ;

- le conseil municipal n'est pas intervenu dans un domaine réservé au législateur, la délibération présentant un intérêt local dont elle a la charge ;

- aucune atteinte au principe constitutionnel d'égalité, de non discrimination entre les citoyens et au droit de propriété ainsi qu'aux exigences communautaires issues du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne n'a été commise.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Cuttoli-Corticchiato, par délibération du conseil municipal du 1er février 2014, a imposé à tout futur acquéreur d'un logement neuf dans le secteur du Scaritatu de justifier d'une résidence antérieure d'au moins cinq ans en Corse. Par une lettre du 31 mars 2014, réceptionnée le 2 avril 2014, le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au maire de Cuttoli-Corticchiato de retirer les dispositions de cette délibération. A la suite du silence gardé par la commune, est née le 2 juin 2014 une décision implicite de rejet. Le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de la Corse-du-Sud, la délibération du 1er février 2014 et la décision implicite du 2 juin 2014. La commune de Cuttoli-Corticchiato relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ressort de la lecture des pièces du dossier, d'une part, que dans la lettre du 31 mars 2014, le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au maire de Cuttoli-Corticchiato de retirer les dispositions litigieuses de cette délibération et, d'autre part, dans le déféré enregistré le 11 juillet 2014, a demandé l'annulation de la délibération en cause. Le mémoire enregistré le 16 juillet 2015 demandant le retrait des mentions irrégulières portées sur la délibération du 1er février 2014 n'a pas d'autre objet que l'annulation de cette délibération. Ainsi contrairement à ce que soutient la commune, en estimant à juste titre que ses conclusions devaient être regardées comme une demande d'annulation et non une simple modification, le tribunal administratif de Bastia n'a pas statué au-delà des conclusions qui lui étaient soumises.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-1 du code de justice administrative : " Réserve faite des dispositions applicables aux ordonnances, la décision est prononcée en audience publique. ". Aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. ". La mention sur une décision de sa lecture publique a pour seul objet d'indiquer que la décision a été rendue publique lors de la séance dont elle porte la date.

4. En l'espèce, il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que ce dernier a été lu en audience publique le 21 juillet 2016. En se bornant à alléguer, sans apporter aucun justificatif, ni commencement de preuve à l'appui de son affirmation, que le tribunal administratif de Bastia n'aurait pas tenu d'audience ce jour là, la commune de Cuttoli-Corticchiato ne démontre pas que la lecture du jugement attaqué ne serait pas effectivement intervenue à la date ainsi mentionnée. Au surplus, il ressort des fiches d'audience du tribunal administratif de Bastia qu'une audience s'est tenue à cette date. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'a pas été lu en audience publique le 21 juillet 2016 doit être écarté.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

5. En premier lieu, le courrier du 31 mars 2014 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au maire de la commune de Cuttoli-Corticchiato de " retirer les dispositions litigieuses " de la délibération en cause, doit être regardé comme demandant le retrait de cette délibération dans son entier, laquelle ne contient d'ailleurs qu'un seul article dans son dispositif, lequel vise à demander à tout futur acquéreur de justifier d'une ancienneté de résidence en Corse d'au moins cinq ans en vue de l'acquisition d'un logement au lieu-dit Scaritatu. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le déféré par lequel le préfet demande l'annulation de cette délibération excèderait le champ de ce recours gracieux ne peut qu'être rejetée comme manquant en fait. Cette demande ayant prorogé le délai de recours contentieux, le déféré n'était pas tardif.

6. En second lieu, si la commune appelante soutient que la délibération a la nature d'un acte préparatoire aux actes et documents ultérieurs permettant la réalisation concrète de l'objectif adopté, celle-ci impose, comme il a été dit, à tout futur acquéreur de justifier d'une ancienneté de résidence en Corse en vue de l'acquisition d'un logement au lieu-dit Scaritatu. Elle est donc détachable du processus contractuel ultérieur, a une portée règlementaire et la nature d'un acte faisant grief. Elle est ainsi susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, le préfet pouvant invoquer tous moyens de légalité interne et externe à son encontre.

Sur légalité de la délibération du 1er février 2014 :

7. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans un cas comme dans l'autre, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit, et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences objectives de situation susceptibles de la justifier.

8. Le conseil municipal de la commune de Cuttoli-Corticchiato, après avoir constaté que la part de propriétaires de résidence principale avait fortement baissé dans la commune depuis une dizaine d'années, souhaitait " favoriser l'offre de logements, en résidence principale, à des personnes à revenus moyens ou modestes originaires des environs ". Par une délibération du 1er février 2014, relative à l'attribution des futurs logements du lieu-dit du Scaritatu, il a décidé de demander à tout futur acquéreur d'un logement neuf dans ce secteur, de justifier d'une résidence antérieure d'au moins cinq ans en Corse. Aux termes de cette délibération, le conseil municipal doit être regardé comme ayant entendu soumettre les actes de vente des parcelles de lotissements à venir, appartenant au domaine privé de la commune à la condition que l'acquéreur final justifie d'une ancienneté de résidence en Corse, d'au moins cinq ans et ce, que la vente soit conclue directement par la commune ou par l'intermédiaire d'un constructeur.

9. S'il résulte des motifs de la délibération en litige que le conseil municipal entendait limiter la spéculation immobilière et permettre à des personnes ayant des revenus modestes ou moyens, tels de jeunes ménages confrontés à la hausse des prix de l'immobilier et du foncier, originaires du village ou de territoires environnant, en particulier ceux ayant un lien historique avec la commune, d'acquérir leur résidence principale, la condition ainsi imposée aux acquéreurs de justifier d'une résidence antérieure à cette acquisition d'au moins cinq ans en Corse est, en tout état de cause, sans rapport avec les motifs ainsi formulés. Ainsi la différence de traitement entre les catégories d'acquéreurs n'étant pas justifiée par les raisons d'intérêt général invoquées par la commune, la délibération en litige méconnait le principe d'égalité et doit être annulée.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cuttoli-Corticchiato n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à la demande du préfet de la Corse-du-Sud.

Sur frais de l'instance :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par la commune de Cuttoli-Corticchiato au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Cuttoli-Corticchiato est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cuttoli-Corticchiato et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

- MmeB..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2018.

2

N° 16MA03760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03760
Date de la décision : 03/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-02-01-02-08 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Compétence. Loi et règlement. Articles 34 et 37 de la Constitution - Mesures relevant du domaine de la loi. Principes fondamentaux du régime de la propriété.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : COSTA SIGRIST

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-03;16ma03760 ?
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