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30/11/2018 | FRANCE | N°17MA04708

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2018, 17MA04708


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 29 août 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.

Par un jugement n° 1608542 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 décembre 2017 et le 22 août 2018, M. A..., représenté par Me C..., dema

nde à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2017 ;

2°) de lui accorder le bénéfice du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 29 août 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.

Par un jugement n° 1608542 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 décembre 2017 et le 22 août 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2017 ;

2°) de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à son épouse un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coutier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité vietnamienne, relève appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.

2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) / 3° Un membre de la famille résidant en France. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui vit en France depuis 2003, s'est marié avec Mme B... le 25 avril 2015 au VietnaM. L'intéressé est revenu en France le 3 juin 2015 accompagné de son épouse, qui s'est vu délivrer un visa Schengen d'une durée de validité de quatre-vingt-dix jours. Il est constant que Mme B... est demeuré en France après l'expiration de ce visa et qu'à la date à laquelle la décision en litige a été prise, celle-ci résidait en France de manière irrégulière. Mme B... était donc au nombre des personnes pouvant être exclues du bénéfice d'une mesure de regroupement familial en vertu du 3° de l'article L. 411-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors même que le requérant réside en France depuis quatorze ans, que sa femme est entrée régulièrement sur le territoire français et que serait établie l'allégation selon laquelle celle-ci serait enceinte d'un deuxième enfant, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A... au profit de son épouse.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. La décision refusant à M. A... le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, alors que les deux époux sont présents sur le territoire français, n'a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet direct de les séparer et n'a pas davantage d'incidence sur la situation de l'enfant qui est né de leur union le 27 janvier 2016 à Marseille. M. A... n'invoque aucune circonstance particulière, notamment liée à l'état de santé d'un des membres de la famille, qui pourrait faire regarder cette mesure comme méconnaissant le droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur ou l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette décision n'a, par conséquent, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter en tout état de cause ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 novembre 2018.

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N° 17MA04708

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04708
Date de la décision : 30/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

35-03 Famille. Regroupement familial (voir : Etrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : CAVASINO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-30;17ma04708 ?
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