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30/11/2018 | FRANCE | N°17MA03785

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2018, 17MA03785


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré devant le tribunal administratif de Bastia M. A... B...comme prévenu d'une contravention de grande voirie pour avoir occupé une surface excédant de 232 mètres carrés l'autorisation d'occupation temporaire dont il bénéficiait.

Par un jugement n° 1700051 du 22 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia a condamné M. B... à payer une amende de 2 000 euros et à remettre les lieux en leur état initial, sous astreint

e.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2017, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré devant le tribunal administratif de Bastia M. A... B...comme prévenu d'une contravention de grande voirie pour avoir occupé une surface excédant de 232 mètres carrés l'autorisation d'occupation temporaire dont il bénéficiait.

Par un jugement n° 1700051 du 22 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia a condamné M. B... à payer une amende de 2 000 euros et à remettre les lieux en leur état initial, sous astreinte.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement contesté est insuffisamment motivé ;

- l'infraction n'est pas constituée dès lors que sa matérialité a disparu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est gérant d'une société qui exerce une activité de restauration légère et de location de matelas-parasols au lieu-dit plage de " Peru " sur le territoire de la commune de Cargèse en Corse-du-Sud. Le 9 août 2016, un agent de la direction départementale des territoires et de la mer a constaté que M. B... occupait, sur cette plage, une surface totale de 367 m², soit un dépassement de 232 m² de la surface pour laquelle il s'était vu délivrer, par arrêté préfectoral du 27 juin 2016, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime. Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré M. B... devant le tribunal administratif de Bastia comme prévenu d'une contravention de grande voirie à raison de ces faits. Par jugement du 22 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal a condamné l'intéressé à payer une amende de 2 000 euros et à remettre les lieux en leur état initial, sous astreinte. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. B... a fait valoir, devant le tribunal administratif de Bastia, que l'occupation irrégulière reprochée était éphémère et qu'il a remis en état le domaine public maritime dès le lendemain du constat de l'infraction. En jugeant que " à la supposer établie, la circonstance que l'occupation abusive n'aurait eu lieu que du 25 juillet 2016 au 10 août 2016 ne fait pas obstacle à ce que l'infraction puisse être regardée comme constituée ", le magistrat désigné par le président du tribunal a suffisamment répondu au moyen tel qu'il était articulé par l'intéressé. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de ce que ce jugement serait insuffisamment motivé. Par suite, ledit jugement n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. " ; Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. (...) ".

4. M. B... ne conteste pas les faits d'occupation sans titre du domaine public maritime relevés dans le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 9 août 2016. La circonstance selon laquelle il aurait remis en état le domaine public maritime le lendemain du constat de cette infraction est sans incidence sur sa matérialité.

5. Si l'appelant soutient qu'il n'y a pas lieu de le condamner à remettre en état le domaine public maritime dès lors qu'il a démonté l'établissement pour lequel il a obtenu une autorisation d'occupation temporaire de ce domaine, il résulte de l'instruction que le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de l'intéressé concerne des installations distinctes de celles objet de cette autorisation. En tout état de cause, en se bornant à produire en première instance une facture datée du 30 août 2016 relative à la fourniture d'une structure mobile ainsi qu'une affiche d'un festival qui s'est déroulé les 6, 7 et 8 août 2016 sur la plage, M. B... ne rapporte aucunement la preuve de l'accomplissement de la remise en état du domaine public maritime à laquelle il a été condamné par le tribunal.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia l'a condamné à payer une amende de 2 000 euros et à remettre les lieux en leur état initial, sous astreinte. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 novembre 2018.

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N° 17MA03785

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03785
Date de la décision : 30/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : ORSETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-30;17ma03785 ?
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