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27/11/2018 | FRANCE | N°18MA01085

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2018, 18MA01085


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1705623 du 16 février 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande

à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 février 2018 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1705623 du 16 février 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 février 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 novembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui est applicable ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne l'existence d'une demande de regroupement familial ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient, en s'en remettant à l'argumentation produite en première instance, que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né en 1983, de nationalité marocaine, fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. En premier lieu, l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". L'article L. 313-11 du même code dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a épousé, le 15 novembre 2010, Mme D..., ressortissante marocaine dont il est constant qu'elle séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'une carte de résident. En vertu de l'article L. 411-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé entre ainsi dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Dans ces conditions, et alors même qu'a été rejetée en 2013 une précédente demande de regroupement familial présentée par Mme D..., au demeurant à raison du caractère insalubre du logement alors occupé par l'intéressée, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, si M. C... soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait relative à l'existence d'une demande de regroupement familial, alors que son épouse a présenté une telle demande qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 26 juin 2013, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il résulte de l'instruction, eu égard aux autres éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis l'erreur qui lui est reprochée.

5. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".

6. M. C..., qui soutient sans d'ailleurs en justifier par les pièces qu'il produit être entré en France en novembre 2016 et s'y être maintenu depuis cette date, a épousé au Maroc, le 15 novembre 2010, une compatriote titulaire d'une carte de résident. Un enfant est né de leur union le 24 juin 2016 à Montpellier. Le requérant, en produisant notamment une copie partielle du livret de famille de ses parents, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère récent de présence en France du requérant et de la communauté de vie avec son épouse et sa fille à la date des décisions litigieuses, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de M. C....

7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

8. Compte tenu du jeune âge de la fille du requérant, et alors d'ailleurs qu'il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Maroc, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle elles ont été prises, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige portaient atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. C.... Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

9. En dernier lieu, il suit de ce qui a été dit précédemment que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent par voie de conséquence être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, où siégeaient :

- M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Maury, premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2018.

5

N° 18MA01085

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA01085
Date de la décision : 27/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : OTTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-27;18ma01085 ?
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