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27/11/2018 | FRANCE | N°18MA00431

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2018, 18MA00431


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2017 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1703440 du 11 janvier 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2018, M. B..., rep

résenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nî...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2017 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1703440 du 11 janvier 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 11 janvier 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 18 octobre 2017 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour lui ouvrant droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et a méconnu son pouvoir de régularisation ;

- le préfet a méconnu la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;

- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors que la décision de refus de séjour est illégale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2018, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 18 octobre 2017, le préfet du Gard a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B..., né en 1989, de nationalité marocaine, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du 11 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

3. Si M. B... est entré en France en mai 2012 en qualité de saisonnier, et s'il y travaille depuis le mois de décembre 2014, il est constant que l'intéressé, âgé de vingt-sept ans à la date de la décision en litige, célibataire et sans charges de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, et alors que M. B... a d'ailleurs fait l'objet le 27 octobre 2015 d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de travail et des bulletins de salaire produits par M. B..., que l'intéressé a travaillé en France en qualité d'aide-monteur du mois de décembre 2014 au mois de décembre 2016, puis en qualité de monteur de janvier à septembre 2017. Si M. B... affirme que sa présence au sein de la société qui l'emploie est indispensable, la seule production d'une lettre rédigée par le gérant de cette société postérieurement à l'arrêté en litige, faisant état de l'emploi de l'intéressé non en qualité de monteur mais en qualité de chef d'équipe, puis de chef de chantier à compter du mois d'octobre 2017, et du manque de main d'oeuvre qualifiée ne suffit pas à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Il en va de même de la circonstance que le requérant a subi un accident du travail en septembre 2012. Il en résulte que le préfet du Gard, contrairement à ce qui est soutenu, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.

5. En troisième lieu, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. Ces énonciations ne constituent donc pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge.

6. En quatrième lieu, il suit de ce qui a été dit ci-dessus que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

7. En dernier lieu, le motif tiré de ce que le préfet du Gard aurait entaché la décision obligeant M. B... à quitter le territoire d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté pour les motifs exposés aux points 3 et 4.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête doivent par suite être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, où siégeaient :

- M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Maury, premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2018.

2

N° 18MA00431

jm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00431
Date de la décision : 27/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-27;18ma00431 ?
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