La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2018 | FRANCE | N°18MA00337

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2018, 18MA00337


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Kika a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1503609 du 24 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2018, la SARL Kika, représentée par Me A..., de

mande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 novembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Kika a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1503609 du 24 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2018, la SARL Kika, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 novembre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les spectacles tauromachiques qu'elle organise constituent des spectacles mentionnés à l'article 279 b bis du code général de impôts ;

- il résulte des énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-LIQ-30-20-40 que la corrida, qui est reconnue comme un spectacle vivant, doit être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit ;

- l'exclusion des corridas de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée conduirait à une distorsion de concurrence entre les différents spectacles taurins incompatible avec le droit communautaire et porterait atteinte à la neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Kika ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Kika, qui a pour objet l'organisation de spectacles tauromachiques dans les arènes des Saintes-Maries-de-la-Mer, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2014. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a notamment remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux recettes des corridas organisées au cours des années 2011 à 2013. La SARL Kika fait appel du jugement du 24 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont ainsi été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

2. En premier lieu, l'article 279 du code général des impôts, dont les dispositions ont été reprises à l'article 278-0 bis à compter du 18 août 2012, dispose : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : / (...) b bis. Les spectacles suivants : / théâtres ; / théâtres de chansonniers ; / cirques ; / concerts (...) ; / spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ; (...) ".

3. Les corridas ne figurent pas expressément dans la liste exhaustive des spectacles soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit par les dispositions citées de l'article 279 du code général des impôts. Les circonstances que la corrida se caractérise par une suite de tableaux différents présentés par des protagonistes costumés dans une enceinte au sein de laquelle des compositions musicales sont interprétées, que des chevaux dressés sont utilisés, que les toreros peuvent être considérés comme des artistes pour l'application de la retenue à la source prévue par l'article 182 B du code et que la requérante est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants ne permettent de regarder ce spectacle tauromachique, eu égard à sa singularité, tenant notamment à ce qu'il se déroule dans des arènes autour du thème central de l'affrontement entre l'homme et le taureau, selon un rituel comportant en règle générale la mise à mort de ce dernier, ni comme étant au nombre des spectacles de variétés au sens de l'article 279 cité du code général des impôts, ni comme pouvant être assimilé aux spectacles de cirque au sens du même article.

4. En deuxième lieu, l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dispose : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) ".

5. La SARL Kika n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-LIQ-30-20-40 n° 240 relatives au taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable dans les cas de coréalisations de spectacles vivants, qui excluent expressément les corridas de cette catégorie de spectacles, et qui ne peuvent, par suite, être regardées comme comportant, sur ce point, une interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application ci-dessus.

6. En troisième lieu, la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ne fait pas obstacle à ce que les Etats membres fassent une application sélective du taux réduit et soumettent un même produit ou une même prestation de services à des taux différents de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que cette distinction ne porte pas atteinte au principe de la neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée et n'est, compte tenu du caractère spécifique des marchés sur lesquels ces produits ou services sont proposés, pas de nature à entraîner un risque de distorsion de concurrence. Il résulte de l'instruction que les corridas, qui s'adressent à un public spécifique, ne se trouvent pas dans une relation de concurrence, dans laquelle des taux différents de taxe sur la valeur ajoutée pourraient jouer un rôle, avec les autres spectacles, y compris les autres courses de taureaux, énumérés au b bis de l'article 279 du code général des impôts. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, l'application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée aux corridas n'est pas susceptible d'entraîner un risque de distorsion de concurrence et ne méconnaît pas le principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Kika n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Kika est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Kika et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, où siégeaient :

- M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Maury, premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2018.

2

N° 18MA00337

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00337
Date de la décision : 27/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : CABINET ARSENE TAXAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-27;18ma00337 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award