Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C...et Mme E...A...épouse C...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Taradeau à leur verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices nés suite à l'exécution de travaux publics.
Par un jugement n° 1401195 du 23 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de Taradeau à leur verser la somme de 1 500 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2017, M. et MmeC..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 23 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a limité à la somme de 1 500 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Taradeau ;
2°) de porter cette indemnité à la somme de 33 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Taradeau la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la destruction de leur forage est imputable à l'opération de travaux publics dont la commune est maître d'ouvrage ;
- le tribunal administratif a procédé à une évaluation insuffisante du préjudice né de l'emprise irrégulière sur leur propriété.
La requête a été communiquée à la commune de Taradeau, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Merenne,
- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C...sont propriétaires à Taradeau (Var) des parcelles cadastrées section AC nos 117, 119 et 120 sur lesquelles est construite une villa avec piscine. Après un épisode de crue de la rivière Florieyes le 15 juin 2010, la commune de Taradeau a engagé des opérations de travaux publics en vue de la réalisation d'un pont et d'une déviation provisoires. M. et Mme C... ont contesté la destruction d'un forage, d'une part, et l'installation sans droit ni titre en fond de terrain d'une canalisation enterrée d'eaux usées accompagnée de deux regards. Par le jugement attaqué du 23 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a estimé que la destruction du forage n'était pas imputable à l'opération de travaux publics en cause. Il a en revanche condamné la commune de Taradeau à verser à M. et Mme C...la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'implantation irrégulière des ouvrages publics sur leur propriété.
2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de constat établi par un huissier le 29 juillet 2010 que la crue de la rivière Florieyes le 15 juin 2010 a détruit le revêtement du pont qui l'enjambait et a totalement inondé la propriété des requérants, détruisant le mur de clôture et un ancien kiosque de piscine. Deux des trois témoignages produits en première instance indiquaient que la destruction du forage résultait de l'inondation du terrain par la crue de la rivière. La production en appel par les requérants d'un nouveau témoignage revenant, sept ans après les faits, sur un témoignage précédent pour affirmer de façon non circonstanciée que la destruction du forage serait due à la fois à l'inondation du terrain et à la réalisation de la déviation provisoire ne revêt pas une crédibilité suffisante pour retenir que la destruction de ce forage serait effectivement imputable aux travaux publics en cause.
3. L'implantation irrégulière des ouvrages litigieux n'entraîne pas l'extinction du droit de propriété. Le préjudice éprouvé par M. et Mme C...n'est donc pas constitué par une diminution de la valeur vénale de leur bien immobilier, qui revêtirait un caractère définitif, mais de troubles de jouissance à caractère temporaire. Il résulte des plans et photographies figurant au dossier que l'emprise au sol des regards, constitués par deux plaques rondes métalliques dans un coffrage en béton, n'est pas de 250 mètres carrés comme l'affirment les requérants, mais est inférieure à dix mètres carrés. L'implantation d'une canalisation d'eaux usées n'affecte que faiblement l'usage de leur bien compte tenu de son caractère enterré. En outre, les empiètements de propriété dont les requérants allèguent l'existence à l'occasion de l'entretien des ouvrages ne sont pas établis. Il est cependant constant que la commune de Taradeau n'a procédé ni à la régularisation des ouvrages litigieux, ni à leur déplacement ou à leur démolition. Le préjudice de jouissance éprouvé par M. et Mme C... s'est en conséquence poursuivi postérieurement au jugement du 23 décembre 2016 jusqu'à la date du présent arrêt. L'un des regards a en outre débordé à une reprise en janvier 2017. Il y a lieu en conséquence de ce qui précède de porter à 3 000 euros l'indemnité accordée à ce titre et de réformer le jugement sur ce point.
4. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Taradeau la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. et Mme C....
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 1 500 euros que la commune de Taradeau a été condamnée à verser à M. et Mme C...par le jugement du 23 décembre 2016 est portée à 3 000 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 décembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Taradeau versera à M. et Mme C...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme E...A..., épouse C...et à la commune de Taradeau.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- MmeF..., première conseillère,
- M. Merenne, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 novembre 2018.
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N° 17MA00627
kp