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22/11/2018 | FRANCE | N°16MA03812

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2018, 16MA03812


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS SMA Vautubière a demandé au tribunal administratif de Marseille de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 et la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 dans les rôles de la commune de La Fare les Oliviers.

En application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fi

scales, l'administration fiscale a soumis d'office au tribunal administratif de Mar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS SMA Vautubière a demandé au tribunal administratif de Marseille de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 et la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 dans les rôles de la commune de La Fare les Oliviers.

En application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a soumis d'office au tribunal administratif de Marseille la réclamation de la SAS SMA Vautubière tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 dans les rôles de la commune de La Fare les Oliviers.

Par un jugement n° 1405861, 1405862, 1501201 du 24 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance au titre de l'année 2008.

Procédure suivie devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2016 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 6 novembre et 15 décembre 2017, la SAS SMA Vautubière, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2016 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'imposition restant en litige au titre des années 2008 à 2012 et 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la communauté d'agglomération Agglopole Provence est propriétaire des installations industrielles du centre d'enfouissement technique, dès lors que le contrat la liant à la SMA Environnement ne constitue pas un contrat de concession de service public mais un contrat d'affermage, ce qui impose d'écarter la méthode comptable de l'article 1499 du code général des impôts retenue par l'administration, pour y substituer celle prévue à l'article 1498 du même code ;

- seuls les terrains et les aménagements qui sont inclus dans le périmètre de l'autorisation préfectorale peuvent être retenus pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- elle n'a jamais disposé pour les besoins de son activité professionnelle des " aménagements, alvéoles et casiers sur terrain " réalisés irrégulièrement par SOMEDIS sur l'alvéole n° 3 pour un montant de 3 560 565 euros et totalement inexploitables du fait du comblement effectué par cette même société ;

- le jugement n° 1405368, 1406046, 1408272, 109562 du 7 juillet 2016 du tribunal administratif de Marseille opposant l'Etat et la société SMA Environnement a jugé qu'en l'absence de publication au fichier immobilier du bail emphytéotique conclu entre la communauté d'agglomération et la société SMA Environnement, aucun transfert de droit réel immobilier n'a eu lieu ;

- l'instruction 6 C-4-12 du 9 mars 2012 est opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

- les travaux de comblement des alvéoles doivent être déduits des bases de la taxe professionnelle ;

- la lettre du 16 décembre 2011 portant interruption de prescription en matière de taxe professionnelle des années 2008 et 2009 est insuffisamment motivée en droit et en fait.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 mars et 24 novembre 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la SAS SMA Vautubière ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

- le code rural ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon,

- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,

- les observations de Me B..., représentant la SAS SMA Vautubière,

- et les observations de M. A..., représentant le ministre de l'action et des comptes publics.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS SMA Vautubière a été créée le 2 mai 2006 à la suite de la signature entre la communauté d'agglomération Agglopole Provence et la société SMA Environnement d'une convention de délégation de service public le 15 décembre 2005, pour le traitement des déchets ménagers par enfouissement et stockage, en vue d'exploiter un centre d'enfouissement technique des déchets ménagers sur la commune de La Fare les Oliviers. La SAS SMA Vautubière, filiale de la SAS SMA Environnement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a informée d'un rehaussement de ses bases de taxe professionnelle pour les années 2008 et 2009 et de cotisation foncière des entreprises pour les années 2010, 2011, 2012 et 2014. Elle relève appel du jugement du 24 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge de ces compléments d'imposition.

Sur la régularité de la procédure :

2. L'article L. 56 du livre des procédures fiscales prévoit que : " La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers (...) ". Toutefois, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle ou la cotisation foncière des entreprises, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense et à défaut d'applicabilité de la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales, mis à même de présenter ses observations.

3. Par lettre du 16 décembre 2011, l'administration a informé la SAS SMA Vautubière de son intention de rehausser les bases imposables à la taxe professionnelle pour les années 2008 et 2009. Dans ce courrier, elle a indiqué que le centre d'enfouissement technique qu'elle exploite est une installation industrielle, dont la valeur locative doit être déterminée selon une méthode comptable, en application de l'article 1499 du code général des impôts, a rappelé la teneur des dispositions de l'article 1467 du même code relatif à la détermination des bases d'imposition à la taxe professionnelle, a mentionné qu'elle intégrait dans ces bases le coût d'acquisition du terrain par la collectivité locale et les aménagements fonciers réalisés sur le terrain par l'ancien et le nouvel exploitant et enfin, précisé le détail de ces aménagements, la valeur retenue ainsi que les nouvelles valeurs locatives réévaluées. Cette lettre contenait donc les motifs de droit et de fait pour lesquels l'administration comptait rectifier les valeurs déclarées. En conséquence, la société requérante doit être regardée comme ayant été mise à même de présenter utilement ses observations, conformément au principe général des droits de la défense.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la méthode d'évaluation des biens passibles de la taxe foncière :

4. L'administration a appliqué la méthode dite " comptable " prévue à l'article 1499 du code général des impôts aux immobilisations du centre de traitement des déchets géré par la SAS SMA Vautubière.

5. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments... ". L'article 1 500 du même code prévoit que : " Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498. ". Il résulte de ces dispositions que la valeur des immobilisations des établissements industriels est déterminée d'après la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts lorsque les immobilisations figurent à l'actif d'une entreprise soumise aux obligations comptables définies à l'article 53 A.

6. En l'espèce, la communauté d'agglomération Agglopole Provence a délégué à la société SMA Environnement, dans le cadre d'une délégation de service public, l'exploitation du centre technique d'enfouissement de la Vautubière, qui a été mis à sa disposition au moyen d'un bail emphytéotique portant sur le terrain et les différents aménagements du site. La SMA Environnement a inscrit ces biens à son actif, conformément à l'article 393-1 du plan comptable général, lequel prévoit que " Les biens mis dans la concession par le concédant ou par le concessionnaire sont inscrits à l'actif du bilan de l'entité concessionnaire. " L'article 4 de la convention d'exploitation et l'article 10 du bail prévoient que la société SMA Environnement est propriétaire des installations transférées pendant la durée du bail.

7. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient la société requérante, l'ensemble contractuel composé du bail emphytéotique et de la convention d'exploitation passée entre la communauté d'agglomération et la SMA Environnement, qui prévoit que le preneur est tenu de " concevoir, financer et réaliser les aménagements nécessaires au stockage des déchets ménagers et assimilés " et organise, à son profit, le transfert de la propriété des installations objets de la convention, doit être regardé non comme un contrat d'affermage, mais comme une concession de service public.

8. En deuxième lieu, la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1405368, 1406046, 1408272, 109562 du 7 juillet 2016 rendu sur le litige opposant la société SMA Environnement à l'administration fiscale en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties qui a été annulé par un arrêt du conseil d'Etat n° 404410 en date du 4 mai 2018.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 451-1 du code rural : " Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière... ". Aux termes de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales : " Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du Code rural et de la pêche maritime en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence (...). Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif. / (...) Dans le cas où un tel bail serait nécessaire à l'exécution d'un contrat de la commande publique, ce contrat prévoit, dans le respect des dispositions du présent code, les conditions de l'occupation du domaine. ". L'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 prévoit que : " Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles 1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs : a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil... ". Aux termes de l'article 30 du même décret : " 1. Les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques. Ils sont également inopposables, s'ils ont été publiés, lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques, invoqués par ces tiers, ont été antérieurement publiés. / (...) / 3. A défaut de publicité, ne peuvent jamais être opposés aux tiers définis par le premier alinéa du 1 : Les baux, pour une durée supérieure à douze ans... ".

10. Il résulte de ces dispositions que le bail emphytéotique administratif confère à son preneur un droit réel sur les biens objets du bail. Si un tel bail doit être soumis à la formalité de la publicité foncière, l'absence d'accomplissement de cette formalité a pour effet de le rendre inopposable aux tiers qui ont acquis, sur le même immeuble et du même auteur, des droits concurrents. En l'espèce, l'absence de publication du bail emphytéotique du 15 décembre 2005 est en elle-même sans incidence sur l'existence et le transfert d'un droit réel immobilier au profit de la SMA Environnement sur les biens objets de ce bail.

11. Il résulte de ce qui précède que les bâtiments et terrains industriels composant le centre d'enfouissement technique de la Vautubière appartiennent à la SA SMA Environnement, qui les a inscrits à son actif et qui est, comme la société requérante, soumise aux obligations comptables définies à l'article 53 A du code général des impôts. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a fait application de la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts pour déterminer la valeur locative des immobilisations industrielles de ce centre d'enfouissement. Par suite, la société requérante n'est pas fondée soutenir qu'elle devait bénéficier du régime dérogatoire institué par les dispositions précitées de l'article 1 500 du code général des impôts et, par conséquent, de la méthode d'évaluation prévue à l'article 1498 du même code.

12. En dernier lieu, si la société requérante se prévaut, sur le fondement de 1'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 6 C-4-12 du 9 mars 2012 selon laquelle : " les bâtiments et terrains industriels doivent être inscrits à l'actif du bilan soit de leur propriétaire, soit de leur exploitant. Lorsque le bien n'est pas inscrit à 1'actif du bilan du propriétaire de l'exploitant, la méthode comptable n'est pas applicable " et qui précise que la condition tenant à l'obligation de l'article 53 A, " doit être appréciée au regard de la personne qui a inscrit les terrains et bâtiments industriels à l'actif de son bilan ", ces dispositions ne font toutefois pas une interprétation différente de celle qui résulte de l'article 1 500 du code général des impôts. En tout état de cause, elle ne peut s'en prévaloir pour les années 2008 à 2011, antérieures à la publication de ladite instruction.

En ce qui concerne l'inclusion dans les bases d'imposition des travaux réalisés par l'ancien exploitant sur l'alvéole n° 3 :

13. L'administration a inclus dans les bases d'imposition les aménagements réalisés par l'ancien exploitant du centre technique d'enfouissement, pour un montant total de 3 560 564 euros, ayant consisté à augmenter irrégulièrement la capacité de stockage de l'alvéole n° 3, en dehors des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 16 septembre 2002 autorisant l'exploitation du site.

14. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur pour les années 2008 et 2009 : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période... ". Pour les années 2010 à 2014, ce même article 1467 est ainsi rédigé : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période... ". Il résulte de ces dispositions que sont imposables les immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence.

15. La société SMA Vautubière soutient qu'elle n'a jamais disposé, pour les besoins de son activité professionnelle, des " aménagements, alvéoles et casiers sur terrain " réalisés par l'ancien exploitant du site pour un montant de 3 560 565 euros. Il ressort toutefois de l'article 2 de bail emphytéotique du 15 décembre 2005 que celui-ci porte sur un ensemble immobilier " avec toutes ses dépendances, droits et accessoires qui lui sont attachés... sans aucune exception ni réserve ". Si l'ancien exploitant a réalisé, sans autorisation et donc en dehors du périmètre de l'autorisation préfectorale d'exploitation du site, des travaux ayant consisté à accroître la contenance de l'alvéole n° 3, il résulte de l'instruction que la société SMA Vautubière a disposé de ces aménagements, qui sont intégrés à l'ensemble immobilier industriel qu'elle exploite pour les besoins de son activité. De la même manière, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas disposé du volume de l'alvéole irrégulièrement créé au motif qu'il aurait été comblé par l'ancien exploitant avant qu'elle ne reprenne le site en 2006, dès lors que ce comblement est le résultat même du processus d'exploitation industriel du centre d'enfouissement des déchets et que l'exploitation d'un tel équipement consiste également à assurer la surveillance et l'entretien des alvéoles antérieurement remplies. Par suite, en incluant dans les bases taxables de la taxe professionnelle puis de la cotisation foncière des entreprises les aménagements réalisés par l'ancien exploitant du site, l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS SMA Vautubière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS SMA Vautubière est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SMA Vautubière et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre Mer.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018, où siégeaient :

- Mme Mosser, présidente,

- Mme Paix, présidente assesseure,

- Mme Courbon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 novembre 2018.

N°16MA03812 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03812
Date de la décision : 22/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Assiette.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : FERRANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-22;16ma03812 ?
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