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20/11/2018 | FRANCE | N°17MA04566

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2018, 17MA04566


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... Le Gouariguer a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 8 avril 2015 refusant de lui accorder un congé de longue maladie et du 8 septembre 2016 l'admettant à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 21 février 2016.

Par un jugement n° 1503644, 1608784 du 25 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2017 le 17 octobre 2018 et le 24 octobr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... Le Gouariguer a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 8 avril 2015 refusant de lui accorder un congé de longue maladie et du 8 septembre 2016 l'admettant à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 21 février 2016.

Par un jugement n° 1503644, 1608784 du 25 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2017 le 17 octobre 2018 et le 24 octobre 2018, Mme Le Gouariguer, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 septembre 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 8 avril 2015 refusant de lui accorder un congé de longue maladie et du 8 septembre 2016 l'admettant à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 21 février 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de réexaminer sa situation dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la compétence des signataires des décisions attaquées n'est pas établie ;

- la décision du 8 avril 2015 n'est pas suffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision du 8 septembre 2016 est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 8 avril 2015.

Par des mémoires en défense enregistrés le 1er octobre 2018 et le 22 octobre 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme Le Gouariguer ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tahiri,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant Le Gouariguer.

Considérant ce qui suit :

1. Mme Le Gouariguer, secrétaire administrative affectée au commissariat d'Arles, a été placée en congé de maladie ordinaire du 21 mai 2013 au 20 mai 2014. Sa demande de placement en congé de longue maladie ayant été rejetée par décision du 8 avril 2015, elle a été placée en disponibilité d'office puis, par arrêté du 8 septembre 2016, admise à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 21 février 2016. Elle fait appel du jugement du 25 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 8 avril 2015 et du 8 septembre 2016.

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions en litige et du défaut de motivation de ces décisions par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la décision attaquée du 8 avril 2015 qui a procédé à un examen de la situation de Mme Le Gouariguer au vu des avis concordants du comité médical départemental et du comité médical supérieur, que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud se serait cru lié par l'avis du comité médical départemental et aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit.

4. En troisième lieu, d'une part, l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dispose que : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence... ". D'autre part, aux termes de l'article 27 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. (...).".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme le Gouariguer est atteinte d'une collagénose, le lupus érythémateux diffus, accompagnée d'un syndrome dépressivo-anxieux réactionnel.

Sa demande de placement en congé maladie, par courrier du 11 août 2013, était accompagnée de trois certificats médicaux datés des 25 juillet 2013 et 29 juillet 2013, établis respectivement par son médecin généraliste et par les deux spécialistes qui la suivent habituellement. L'interniste comme son médecin psychiatre indiquaient tous deux que l'attribution d'un congé de longue maladie était justifiée par le syndrome dépressivo-anxieux réactionnel. En vue de l'examen de sa situation par le comité médical, Mme Le Gouariguer était vue par un médecin psychiatre, le 30 septembre 2013, qui estimait que son état de santé justifiait l'octroi d'un congé de longue maladie. Le comité médical ayant néanmoins rendu le 23 octobre 2013 un avis défavorable à l'octroi de ce congé, au motif de " l'absence de critère de gravité et d'invalidation ",

Mme Le Gouariguer a sollicité le réexamen de sa situation par le comité médical départemental, lequel sollicitait une expertise par un autre médecin psychiatre, qui estimait, après avoir examiné l'intéressée le 10 février 2014, qu'elle présentait un état dépressif modéré et que son état de santé relevait d'un congé de maladie ordinaire en l'" absence de réelle gravité de la pathologie ".

Le comité médical départemental ayant rendu le 16 avril 2014 à nouveau un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie, Mme Le Gouariguer sollicitait la saisine du comité médical supérieur en indiquant que l'examen de sa situation relevait d'un spécialiste de son affection principale, la collagénose, en se prévalant d'un certificat médical établi le 21 mai 2014 par son médecin traitant précisant que la " cause initiale de son impossibilité à exercer son activité est le lupus " et que cette pathologie s'est significativement aggravée, s'accompagnant de nombreuses complications invalidantes. Dès lors, l'état de dossier ne permet pas à la Cour d'apprécier si, à la date des décisions attaquées, le lupus érythémateux diffus affectant

Mme Le Gouariguer et les complications associées à cette pathologie présentaient un caractère grave et invalidant la mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme Le Gouariguer d'ordonner une expertise sur ce point.

D É C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme Le Gouariguer, procédé à une expertise avec mission de :

1°) décrire l'état actuel de Mme Le Gouariguer ainsi que son état de santé à la date des décisions attaquées (8 avril 2015 et 8 septembre 2016) ;

2°) déterminer si le lupus érythémateux diffus dont est atteinte Mme Le Gouariguer ainsi que les complications associées à cette pathologie la mettaient dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rendaient nécessaire un traitement et des soins prolongés et présentaient un caractère invalidant et de gravité confirmée. Dans l'affirmative, fixer la date à compter de laquelle l'ensemble de ces conditions peuvent être regardées comme remplies.

3°) d'une façon générale, recueillir tous éléments, notamment les dossiers médicaux de Mme Le Gouariguer, et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer la Cour.

Article 2 : L'expert sera désigné par la présidente de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de trois mois à compter de la prestation de serment et en notifiera une copie aux parties intéressées.

Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 4 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... Le Gouariguer et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2018, où siégeaient :

- M. d'Izarn de Villefort, président,

- M. A... et Mme Tahiri, premiers conseillers.

Lu en audience publique le 20 novembre 2018.

N° 17MA04566 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04566
Date de la décision : 20/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de longue durée.


Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: Mme Samira TAHIRI
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : MOSCONI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-20;17ma04566 ?
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