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20/11/2018 | FRANCE | N°17MA03490

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2018, 17MA03490


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Simiane-Collongue à lui verser la somme de 33 610,33 euros en réparation des préjudices résultant de son licenciement.

Par un jugement n° 1509573 du 31 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2017 et le 6 août 2018, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d

'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 mai 2017 ;

2°) de condamner la commu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Simiane-Collongue à lui verser la somme de 33 610,33 euros en réparation des préjudices résultant de son licenciement.

Par un jugement n° 1509573 du 31 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2017 et le 6 août 2018, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 mai 2017 ;

2°) de condamner la commune de Simiane-Collongue à lui verser la somme de 33 610,33 euros en réparation des préjudices résultant de son licenciement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Simiane-Collongue la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande qu'elle a adressée à la commune de Simiane-Collongue avait un objet indemnitaire et ne constituait pas un recours préalable ;

- son poste n'a pas fait l'objet d'une suppression mais d'une transformation au sens du 2° de l'article 39-3 du décret du 15 février 1988 ; dès lors, son licenciement n'était pas possible puisqu'elle pouvait être maintenue sur le poste de catégorie B issu de la transformation de son propre poste ; la volonté de recruter un agent titulaire ne constitue pas l'un des motifs de la décision de licenciement et ne peut servir à la justifier a posteriori ;

- l'administration a également commis une faute en s'abstenant de lui proposer un reclassement, en méconnaissance de l'article 39-5 du décret du 15 février 1988 et de l'obligation qui pèse sur tout employeur de rechercher un reclassement ;

- elle est en droit de réclamer, en réparation de ses préjudices, la somme de 33 610 euros en réparation des pertes de rémunération subies pendant sa période d'éviction ainsi que la somme de 3 361 euros au titre des congés payés non pris.

Par des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2017 et le 7 septembre 2018, la commune de Simiane-Collongue, représentée par Me F... conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D... la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tahiri,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- les observations de Me A..., substituant MeE..., représentant MmeD...,

- et les observations de MeC..., substituant MeF..., représentant le commune de Simiane-Collongue.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... a été recrutée par la commune de Simiane-Collongue à compter du 26 août 2013, par un contrat à durée déterminée de trois ans, en qualité d'attachée à temps complet occupant les fonctions de directrice des affaires culturelles. Par une délibération du 12 juin 2015, le conseil municipal a supprimé son poste. Par un courrier du maire de Simiane-Collongue du 25 juin 2015, il a été mis fin au contrat de Mme D... à compter du 1er août 2015. Celle-ci fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 mai 2017 rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Simiane-Collongue à lui verser une indemnité de 33 610,33 euros.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, Mme D... ne peut utilement soutenir que la commune de Simiane-Collongue aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard en s'abstenant de lui proposer, en application de 2° de l'article 39-3 du décret du 15 février 1988, le poste qui serait résulté de la transformation de son emploi de directrice des affaires culturelles, ces dispositions, issues du décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015, n'étant pas encore entrées en vigueur à la date de son licenciement.

3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (...) occupés (...) par des fonctionnaires régis par le présent titre (...) ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif soient en principe occupés par des fonctionnaires et qu'il n'a permis le recrutement d'agents contractuels qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi, que ce recrutement prenne la forme de contrats à durée déterminée ou, par application des dispositions issues de la loi du 26 juillet 2005, de contrats à durée indéterminée. Par suite, un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté. Lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, elle peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi.

4. Il résulte, toutefois, d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, motivé par la suppression, dans le cadre d'une réorganisation du service, de l'emploi permanent qu'il occupait, de chercher à reclasser l'intéressé Ce principe est également applicable, dans la limite de la durée de leur contrat, aux agents contractuels recrutés en vertu d'un contrat à durée déterminée, dès lors qu'ils occupent un emploi permanent.

5. Il résulte de l'instruction que la commune de Simiane-Collongue n'a pas, avant de procéder au licenciement de Mme D..., invité l'intéressée à présenter une demande de reclassement pour la période de son contrat restant à courir. Il ressort cependant des tableaux des effectifs de la commune de Simiane-Collongue pour l'année 2015 qu'à la date à laquelle la requérante a été licenciée, seul un poste de catégorie B était vacant et que la commune de Simiane-Collongue a choisi de pourvoir ce poste au moyen du recrutement d'un fonctionnaire ainsi qu'il lui était loisible de le faire. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de ce que la commune de Simiane-Collongue aurait manqué à son obligation de reclassement à son égard.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Simiane-Collongue, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Simiane-Collongue présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Simiane-Collongue en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... D...et à la commune de Simiane-Collongue.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2018, où siégeaient :

* M. d'Izarn de Villefort, président,

* M. B... et Mme Tahiri, premiers conseillers.

Lu en audience publique le 20 novembre 2018.

N° 17MA03490 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03490
Date de la décision : 20/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: Mme Samira TAHIRI
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CABINET LANZARONE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-20;17ma03490 ?
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