La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2018 | FRANCE | N°17MA03293

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2018, 17MA03293


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 avril 2015 du préfet de l'Hérault portant refus d'admission provisoire au titre de l'asile.

Par un jugement n° 1502599 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2017, M. B... représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2017 du tribunal admini

stratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 avril 2015 ;

3°) d'en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 avril 2015 du préfet de l'Hérault portant refus d'admission provisoire au titre de l'asile.

Par un jugement n° 1502599 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2017, M. B... représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me A... en

application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature lui donnant compétence en matière d'asile ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, tiré du non-respect du caractère contradictoire de la procédure au sens de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- les informations relatives à la procédure de réadmission dont il faisait l'objet lui ont été remises en français, langue qu'il ne comprend pas ;

- il n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète ;

- il s'est vu remettre une convocation sans qu'un récépissé de sa demande d'asile ne lui soit délivré ;

- le législateur français n'ayant pas instauré le recours suspensif prévu par le règlement Dublin III et l'article L. 741-1 se référant toujours au règlement Dublin II qui n'est plus en vigueur, le préfet ne pouvait prendre une décision de réadmission à son encontre ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête :

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant russe né le 11 janvier 1970, relève appel du jugement en date du 4 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 7 avril 2015 du préfet de l'Hérault portant refus d'admission provisoire au titre de l'asile.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, devant la Cour, M. B... se borne à reprendre l'argumentation soumise au tribunal administratif de Montpellier dirigé contre l'arrêté contesté et tirée de l'incompétence de son signataire, de l'absence d'examen réel et complet de sa situation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'absence de délivrance d'un récépissé de sa demande d'asile, et enfin de la méconnaissance du règlement Dublin III entachant la décision de réadmission. En l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau invoqués par l'intéressé, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".

4. L'arrêté contesté fait suite à une demande de M. B..., par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir qu'il aurait dû être précédé d'une procédure contradictoire lui permettant de faire valoir ses observations.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a déclaré être entré en France le 25 mars 2015 avec son épouse et ses trois enfants. La consultation de la borne Eurodac a établi que les empreintes digitales de M. B... avaient été relevées par les autorités suédoises et par les autorités danoises en dernier lieu le 3 octobre 2013, qui toutes deux ont refusé d'accorder l'asile au requérant. Si l'intéressé soutient que son enfant âgé de huit ans est atteint d'une maladie congénitale grave nécessitant une opération chirurgicale, il produit en appel des documents médicaux dont il ressort que l'intervention chirurgicale a eu lieu le 10 janvier 2017 et que le suivi post-opératoire consiste seulement en une prise en charge réductionnelle par un chirurgien-dentiste orthodontiste et une orthophoniste. La circonstance que ses enfants sont scolarisés et que des membres de la famille de son épouse séjournent en France ne sauraient lui ouvrir un droit au séjour. Ainsi, en l'absence de tout élément de nature à justifier l'admission provisoire au séjour de M. B... à titre dérogatoire en vue de l'examen de sa demande d'asile par l'Etat français, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 novembre 2018.

2

N° 17MA03293

nl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03293
Date de la décision : 16/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : BIDOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-16;17ma03293 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award