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13/11/2018 | FRANCE | N°18MA02285

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2018, 18MA02285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...D..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2017 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1800079 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2018, Mme F...D...épouseC..., représentée par Me E..., demande à la

Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2018 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...D..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2017 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1800079 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2018, Mme F...D...épouseC..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2018 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violées ;

- elle réside en France depuis près de huit années, y compris entre 2010 et 2012 ;

- elle vit avec son compagnon, de nationalité française, depuis le mois de mai 2015 ;

- elle est séparée de son époux qui est resté aux Philippines ;

- une procédure d'annulation de son mariage est en cours dans ce pays ;

- elle est dépourvue de toutes attaches familiales dans ce même pays ;

- le préfet a commis une erreur de droit ;

- les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ont également été méconnues ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- celle-ci est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour précitée.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Slimani a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme D...épouseC..., ressortissante philippine née le 12 mai 1980, relève appel du jugement rendu le 3 mai 2018 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...épouse C...réside en France depuis au moins l'année 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des factures produites d'électricité, de gaz, de téléphonie mobile, de relevés bancaires ainsi que d'attestations de témoins, qu'elle justifie d'une communauté de vie avec M. A...B..., ressortissant français, depuis au moins le 20 mai 2015, soit 31 mois à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée est séparée depuis 2010 de son époux, resté aux Philippines, et qu'une procédure d'annulation de son mariage est en cours devant le tribunal judiciaire de ce pays ; que, dans ces conditions, l'intéressée a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, dans ces circonstances, le refus de séjour contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que Mme C...est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre ce refus ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que Mme D...épouse C...est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, de la décision contenue dans l'arrêté du 20 décembre 2017 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français que comporte cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique, compte tenu de ses motifs et alors qu'aucun changement des circonstances de droit ou de fait n'est invoqué, qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme D...épouse C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent arrêt le délai dans lequel le préfet des Alpes-Maritimes devra procéder à cette mesure, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D...épouse C...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 3 mai 2018 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 décembre 2017 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme D...épouseC....

Article 3 : L'Etat versera à Mme D...épouse C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...D...épouseC..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018 où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- Mme Simon, président-assesseur,

- M. Slimani, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2018.

2

N° 18MA02285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA02285
Date de la décision : 13/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Ahmed SLIMANI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-13;18ma02285 ?
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