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12/11/2018 | FRANCE | N°17MA02568

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2018, 17MA02568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler le contrat de partenariat conclu le 4 février 2015 entre la Société nationale des chemins de fer français Réseau (SNCF Réseau) et la société par actions simplifiée (SAS) Gare de la Mogère pour la réalisation du pôle d'échange multimodal Montpellier Sud de France et, d'autre part, d'annuler l'accord indemnitaire relatif à ce contrat de partenariat, signé le 4 février 2015 entre la société SNCF Réseau et la soci

été Gare de la Mogère.

Par un jugement n° 1506220 du 20 avril 2017, le tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler le contrat de partenariat conclu le 4 février 2015 entre la Société nationale des chemins de fer français Réseau (SNCF Réseau) et la société par actions simplifiée (SAS) Gare de la Mogère pour la réalisation du pôle d'échange multimodal Montpellier Sud de France et, d'autre part, d'annuler l'accord indemnitaire relatif à ce contrat de partenariat, signé le 4 février 2015 entre la société SNCF Réseau et la société Gare de la Mogère.

Par un jugement n° 1506220 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2017, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler le contrat de partenariat conclu le 4 février 2015 entre la société SNCF Réseau et la société Gare de la Mogère pour la réalisation du pôle d'échange multimodal Montpellier Sud de France ;

3°) d'annuler l'accord indemnitaire adossé à ce contrat de partenariat, également signé le 4 février 2015 entre la société SNCF Réseau et la SAS Gare de la Mogère ;

4°) de mettre à la charge de société SNCF Réseau la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il a jugé à tort sa demande tardive, le délai de recours n'ayant pu courir qu'à compter de la publication de l'avis d'attribution ;

- le contrat en cause méconnaît l'article 2-II de l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat dès lors que la condition de complexité pour y recourir n'est pas remplie ;

- le contrat est entaché d'illégalité en application du 3° du II de l'article 2 précité puisque sa conclusion ne repose pas sur un bilan favorable entre ses avantages et ses inconvénients comparés aux autres contrats de la commande publique.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2017, la société SNCF Réseau conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... sont infondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2018, la société Gare de la Mogère conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... sont infondés.

Par ordonnance du 16 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;

- le décret n° 2004-1119 du 19 octobre 2004 portant création de la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat ;

- le décret n° 2015-154 du 11 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... Grimaud, rapporteur,

- les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant la société SNCF Réseau.

Considérant ce qui suit :

1. La société Réseau Ferré de France (RFF), devenue SNCF Réseau, a conclu avec la société Gare de la Mogère, le 4 février 2015, un contrat de partenariat ayant pour objet la conception, la construction, l'entretien, la maintenance et le financement du Pôle d'Echange Multimodal Montpellier Sud de France, sur la ligne ferroviaire nouvelle du contournement Nîmes - Montpellier réalisée dans le cadre d'un autre contrat de partenariat. Le 4 février 2015, la société SNCF Réseau et la société Gare de la Mogère ont également conclu un accord indemnitaire relatif à ce contrat de partenariat, qui prévoit, à son article 2, les conditions de poursuite du projet en cas de recours contentieux contre le contrat de partenariat ou le décret l'approuvant.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du contrat de partenariat conclu le 4 février 2015 :

2. D'une part, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.

3. D'autre part, aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, alors applicable : " (...) Un contrat de partenariat ne peut être signé par l'Etat ou un établissement public doté d'un comptable public qu'après accord du ministre chargé de l'économie ou de son représentant, qui apprécie ses conséquences sur les finances publiques et la disponibilité des crédits. / Le contrat est notifié à l'attributaire avant tout commencement d'exécution. / Dans un délai de trente jours à compter de cette notification, la personne publique envoie pour publication un avis d'attribution au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis d'attribution est établi conformément au modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'économie ".

4. S'il résulte des dispositions ci-dessus que la personne publique concluant un contrat de partenariat est tenue de publier un avis d'attribution afin de respecter le principe fondamental de la commande publique qu'est l'obligation de transparence des procédures, il ne s'en déduit pas pour autant, compte tenu des principes ci-dessus rappelés au point 2, que la publication d'un tel avis d'attribution serait à même de constituer une publicité appropriée de nature à déclencher le délai de recours imparti aux tiers pour attaquer le contrat de partenariat.

5. En l'espèce, le contrat litigieux a été approuvé par un décret du Premier ministre du 11 février 2015 et publié au Journal officiel de la République française le 13 février 2015. Cette publication mentionnait la date de la conclusion du contrat, reproduisait l'intégralité de ses termes et précisait les modalités de consultation de ses annexes. Cet avis constituait, en raison de sa publication dans l'organe destiné à assurer la diffusion officielle des textes législatifs, actes réglementaires et décisions non réglementaires prises par le gouvernement et les ministres sur l'ensemble du territoire national, lequel est consultable par voie électronique depuis l'ensemble du territoire de l'Union européenne, un mode de publicité approprié à l'importance et à la nature du contrat en cause et propre à déclencher le délai de recours de deux mois dans lequel est enfermée sa contestation. Ce délai a de ce fait commencé à courir le 13 février 2015 et avait expiré lorsque M. B... a saisi le tribunal le 24 novembre 2015.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté comme tardives ses conclusions tendant à l'annulation du contrat de partenariat conclu le 4 février 2015.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'accord indemnitaire conclu le 4 février 2015 :

7. M. B... ne soulève aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le jugement attaqué, qui a rejeté sa demande sur ce point en son considérant 7. Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement sur ce point et d'adopter ses motifs.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 20 avril 2017. Sa requête doit dès lors être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SNCF Réseau et de la société Gare de la Mogère, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par M. B... sur ce fondement. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés respectivement par la société SNCF Réseau et la SAS Gare de la Mogère et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera la somme de 1 500 euros respectivement à la société SNCF Réseau et à la société Gare de la Mogère en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à SNCF Réseau et à la société Gare de la Mogère.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2018, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- M. E... Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2018.

2

N° 17MA02568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02568
Date de la décision : 12/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-01-03-05 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Diverses sortes de contrats.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES MONTPELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-12;17ma02568 ?
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