Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 21 août 2017 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1703053 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2017, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2017 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté en litige ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans ce même délai d'un mois.
Il soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation personnelle et de l'ancienneté de son séjour en France et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les observations de M. A... B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., de nationalité tunisienne, né le 8 janvier 1975, est entré en France le 24 juillet 2013 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a présenté une première demande de titre de séjour le 27 février 2014 qui a fait l'objet d'un refus par arrêté préfectoral du 30 juin 2014 assorti d'une obligation de quitter le territoire français, décisions confirmées par une ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 24 octobre 2014 et une ordonnance de la Cour du 6 février 2015. M. A... B...a sollicité le 27 avril 2017 un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 21 août 2017, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant relève appel du jugement n° 1703053 du 15 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Si M. A... B...fait valoir qu'il réside en France de façon continue depuis son entrée régulière sur le territoire français le 24 juillet 2013 et qu'il a exercé une activité professionnelle en qualité de maçon à compter du 1er août 2013 ainsi que l'attestent les pièces produites, dont une ordonnance du 15 mars 2017 du conseil des prud'hommes de Toulon, il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., qui a passé l'essentiel de sa vie familiale et sociale en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans, ne conteste pas ne pas y être dépourvu d'attaches privées et familiales, eu égard à la présence de sa femme et de ses deux enfants nés en 2006 et 2014.
4. Ainsi, compte tenu du caractère relativement récent de son arrivée sur le territoire national ainsi que de la centralité et l'intensité de ses intérêts privés et familiaux dans son pays d'origine, le préfet du Var n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018, où siégeaient :
- Mme Mosser, présidente,
- Mme Paix, présidente assesseure,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 novembre 2018.
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N° 17MA05080