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08/11/2018 | FRANCE | N°17MA04853-17MA04854

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08 novembre 2018, 17MA04853-17MA04854


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Maximo a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Grasse lui a refusé la délivrance d'un permis de construire.

Par un jugement n° 1600030 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

La SCI Belvédère de Grasse a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2016 par lequel le maire de la commune de Grasse lui a refusé la délivrance d'un permis de

construire.

Par un jugement n° 1604554, du 19 octobre 2017, le tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Maximo a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Grasse lui a refusé la délivrance d'un permis de construire.

Par un jugement n° 1600030 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

La SCI Belvédère de Grasse a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2016 par lequel le maire de la commune de Grasse lui a refusé la délivrance d'un permis de construire.

Par un jugement n° 1604554, du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2017, sous le n° 17MA04853 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 juillet 2018, la SCI Belvédère de Grasse, représentée par la SCP d'avocats Petit et Boulard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2016 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Grasse de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Grasse la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le motif de refus de permis de construire tiré de la méconnaissance de l'article UC 3 du plan local d'urbanisme de la commune de Grasse et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est erroné ;

- le motif tiré de la méconnaissance de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme est erroné, car il se fonde sur l'atteinte à la perspective d'un cèdre du Liban qui est en phase de déclin et devra être remplacé ;

- le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du règlement du plan local d'urbanisme est erroné car, conformément à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, la commune pouvait imposer des prescriptions concernant la saillie des balcons pour s'accorder avec les immeubles voisins ;

- la SCI Belvédère de Grasse bénéficiait d'un titre l'habilitant à construire.

La requête a été communiquée à la commune de Grasse, qui n'a pas produit de mémoire.

II. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2017, sous le n° 17MA04854, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 juillet 2018, La SARL Maximo, représentée par la SCP d'avocats Petit et Boulard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Grasse de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Grasse la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le motif de refus de permis de construire tiré de la méconnaissance de l'article UC 3 du plan local d'urbanisme de la commune de Grasse et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est erroné ;

- le motif tiré de la méconnaissance de l'article 11 du plan local d'urbanisme est erroné, car il se fonde sur l'atteinte à la perspective d'un cèdre du Liban qui est en phase de déclin et devra être remplacé ;

- le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du plan local d'urbanisme est erroné car, conformément à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, la commune pouvait imposer des prescriptions concernant la saillie des balcons pour s'accorder avec les immeubles voisins.

La requête a été communiquée à la commune de Grasse, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public.

1. La SARL Maximo a déposé le 24 juillet 2015 une demande de permis de construire pour la réalisation d'un immeuble de 32 logements sociaux après démolition du bâti existant, sur des parcelles cadastrées section AY 342, 378 et 433, situées 20 avenue Thiers à Grasse. Par un arrêté du 2 novembre 2015, le maire de la commune de Grasse a refusé le permis de construire, aux motifs que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison des conditions d'accès sur l'avenue Thiers, qu'il porte atteinte à l'intégrité d'un cèdre du Liban, protégé par le plan local d'urbanisme de la commune, et qu'il méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme. Le 7 avril 2016, la SCI Belvédère de Grasse a déposé une demande de permis de construire ayant le même objet. Par un arrêté du 2 septembre 2016, le maire de la commune de Grasse a refusé le permis de construire en reprenant les motifs de son précédent arrêté, et s'est fondé en outre sur la méconnaissance de l'article R. 421-5 du code de l'urbanisme, au motif de l'absence de qualité du pétitionnaire pour déposer cette demande. Par un jugement n° 1600030 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SARL Maximo tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2015. Par un jugement n° 1604554 du même jour, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SCI Belvédère de Grasse tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2016. La SARL Maximo et la SCI Belvédère de Grasse relèvent respectivement appel de ces jugements.

2. Les requêtes concernent un même projet de construction et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la légalité de l'arrêté du 2 novembre 2015 :

3. Aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Grasse relatif aux accès et à la voirie : " Sont inconstructibles les terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont projetées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant la desserte par les services publics et de secours et assurant la sécurité des usagers.. / 1-Accès / L'accès doit être aménagé de manière à assurer la sécurité des usagers... ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

4. Le projet porte sur la réalisation de 32 logements. L'accès et la sortie de l'ensemble projeté s'effectuent à la sortie d'un virage sur l'avenue Victoria, qui permet l'accès à Grasse depuis l'est, en provenance de Nice, et supporte un important trafic. Il ressort des pièces du dossier que pour un véhicule sortant de cet ensemble, la visibilité est de 35 mètres en direction de l'avenue Victoria. L'accès se situe en outre en face du débouché sur la voie principale de la rue des Roses, laquelle dessert un quartier résidentiel en amont de l'avenue Victoria. Si les constructeurs ont envisagé des aménagements de ce carrefour pour améliorer la sécurité de la circulation, il ressort des pièces du dossier que ces aménagements nécessitent des travaux sur le domaine public routier départemental. Si la SCI Belvédère de Grasse soutient que ces travaux peuvent être financés par une convention de projet urbain partenarial prévue par l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, issu de l'article 43 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, et si des discussions ont été engagées pour la signature de cette convention avec la commune de Grasse, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci a donné son accord pour la signature de cette convention, qu'elle n'était pas tenue de conclure. En refusant le permis de construire au motif que le projet n'est pas desservi par une voie publique dans des conditions de nature à assurer la sécurité des usagers, et est dès lors de nature à porter atteinte à la sécurité publique, le maire de la commune de Grasse n'a pas méconnu les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et du code de l'urbanisme.

5. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Grasse aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.

Sur la légalité de l'arrêté du 2 septembre 2016 :

6. D'une part, le projet objet du refus de permis de construire en litige est identique à celui qui a donné lieu à l'arrêté du 2 novembre 2015, y compris en ce qui concerne l'accès de ce projet sur l'avenue Thiers. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la configuration des lieux n'a pas été modifiée entre les deux arrêtés en litige, et qu'à la date de l'arrêté du 2 septembre 2016, aucun travaux sur le domaine public nécessaires à la sécurisation de l'accès au projet n'avaient été prévus. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le maire de la commune de Grasse a pu légalement refuser le permis de construire en se fondant sur les dispositions des articles UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-2 du code de l'urbanisme.

7. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Grasse au titre des frais non compris dans les dépens doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la SARL Maximo et de la SCI Belvédère de Grasse sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Maximo, à la SCI Belvédère de Grasse et à la commune de Grasse.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Poujade président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2018.

5

N° 17MA04853, 17MA04854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04853-17MA04854
Date de la décision : 08/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Règlement national d'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP PETIT et BOULARD ; SCP PETIT et BOULARD ; SCP PETIT et BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-08;17ma04853.17ma04854 ?
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