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08/11/2018 | FRANCE | N°17MA03443

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2018, 17MA03443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1605324 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2017, M. B..., représe

nté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2017 du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1605324 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2017 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un document provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement contesté est insuffisamment motivé et entaché d'erreurs dans l'analyse des pièces produites, que les premiers juges n'ont pas examinées avec impartialité ;

- l'arrêté du 18 novembre 2016 est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ayant d'abord examiné la possibilité de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salarié au lieu d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

- cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Courbon.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien, a sollicité le 12 janvier 2016 la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 18 novembre 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 6 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement contesté :

2. Il ressort de la lecture du jugement contesté que les premiers juges ont présenté de manière détaillée les différents éléments caractérisant la situation personnelle de M. B..., qu'il s'agisse de sa situation familiale ou de son parcours professionnel, dans leur réponse au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, et contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont fait état du cursus scolaire débuté par ce dernier à l'âge de quinze ans auprès du Centre de formation du bâtiment des Alpes-Maritimes, alors même qu'ils n'étaient pas tenus de mentionner ce point, qui n'est qu'un argument de fait développé à l'appui du moyen invoqué. Par ailleurs, les prétendues erreurs d'appréciation commises par les premiers juges relèvent de l'analyse du bien-fondé de leur décision, et non de sa régularité. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 6 avril 2017 est entaché d'irrégularité.

Sur les conclusions en annulation :

3. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".

4. En premier lieu, en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens, dans la mesure où la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée est un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord, ainsi que l'a relevé le préfet des Alpes-Maritimes dans l'arrêté contesté. Par ailleurs, il ressort de la lecture de celui-ci que le préfet a néanmoins examiné si la situation professionnelle de M. B... pouvait justifier une mesure de régularisation exceptionnelle, après avoir considéré que son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale n'était justifiée ni par des considérations humanitaires, ni par des motifs exceptionnels. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas d'abord examiné s'il pouvait bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", avant de se prononcer sur celle d'un titre portant la mention " salarié ", selon l'ordre d'examen résultant de l'avis du Conseil d'Etat du 8 juin 2010 (n° 334793) ne peut qu'être écarté.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., né le 14 juillet 1983, est entré en France courant 2009, puis s'est inscrit, en septembre 2009, au Centre de formation du bâtiment des Alpes-Maritimes en vue de la délivrance d'un certificat d'aptitude professionnelle de maçon dans le cadre d'un apprentissage. Les pièces produites démontrent toutefois que M. B... n'a pas suivi cette formation jusqu'à son terme, sa situation administrative ne lui ayant pas permis de conclure le contrat d'apprentissage nécessaire à la poursuite de ce cursus. De la même manière, il ne justifie que d'une pré-inscription pour l'année scolaire 2010 - 2011. S'il a disposé d'un droit au séjour en France au cours de la période comprise entre septembre 2011 et avril 2014, sous couvert d'autorisations provisoires de séjour successives, il ressort également des pièces du dossier, et notamment des copies des passeports, que M. B... a quitté à plusieurs reprises, au cours de la même période, le territoire national pour se rendre en Italie ou en Tunisie. Les pièces produites ne permettent pas davantage de justifier d'une résidence continue en France au cours des années 2014 et 2015. L'intéressé, qui a fait l'objet, en 2014, d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement ne justifie, par ailleurs d'aucune intégration particulière dans la société française. Il est célibataire, sans enfant, et s'il dispose de membres de sa famille en France, il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie, où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande. Il y a donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à MeA....

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018, où siégeaient :

- Mme Mosser, présidente,

- Mme Paix, présidente assesseure,

- Mme Courbon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2018.

2

N° 17MA03443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03443
Date de la décision : 08/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : OLOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-08;17ma03443 ?
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