La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2018 | FRANCE | N°17MA02178

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2018, 17MA02178


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...et Mme C...B...épouse A...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d'Ongles à leur verser la somme de 8 468 euros en réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis du fait d'inondations récurrentes sur leur propriété, ainsi que d'enjoindre à la commune de réaliser certains travaux dans un délai d'un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1406542 du 27 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a cond

amné la commune d'Ongles à verser la somme de 5 468 euros à M. et Mme A...et a r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...et Mme C...B...épouse A...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d'Ongles à leur verser la somme de 8 468 euros en réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis du fait d'inondations récurrentes sur leur propriété, ainsi que d'enjoindre à la commune de réaliser certains travaux dans un délai d'un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1406542 du 27 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune d'Ongles à verser la somme de 5 468 euros à M. et Mme A...et a rejeté leur demande d'injonction.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mai et 2 août 2017, M. et MmeA..., représentés par la SCP Bayetti Santiago Revah, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du 27 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à 5 468 euros le montant de l'indemnité accordée ;

2°) de porter cette indemnité à la somme de 8 468 euros ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Ongles de réaliser les travaux demandés dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif s'est mépris sur leur demande en retenant qu'elle était fondée sur la responsabilité sans faute ;

- la commune a commis une faute à l'origine des désordres ;

- même en l'absence de faute, rien ne s'oppose à l'injonction de faire procéder aux travaux recommandés par l'expert judiciaire ;

- les troubles de jouissance doivent être évalués à la somme de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2017, la commune d'Ongles, représentée par la SCP Tertian Bagnoli, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par M. et Mme A...;

2°) de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

- la demande au titre des préjudices de jouissance n'est pas justifiée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Merenne,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant la SCP Tertian Bagnoli, représentant la commune d'Ongles.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A...sont propriétaires depuis 2003 d'une villa à Ongles (Alpes-de-Haute-Provence). Celle-ci est située en contrebas du chemin dit " de la petite Grillère " qui a fait l'objet de travaux de goudronnage en 2006. Par le jugement attaqué du 27 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a retenu que la responsabilité de la commune d'Ongles était engagée sans faute envers M. et Mme A...en leur qualité de tiers à l'ouvrage public que constitue le chemin, dont l'imperméabilisation est à l'origine d'inondations régulières du terrain d'assiette de leur villa. Le tribunal l'a en conséquence condamnée à leur verser la somme de 3 468 euros en réparation de leur préjudice matériel et celle de 2 000 euros en réparation des troubles de jouissance éprouvés depuis 2011. Il a en revanche rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de réaliser les travaux préconisés par l'expert précédemment désigné par le président du tribunal administratif.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. et Mme A...ont soutenu en première instance que la responsabilité de la commune était engagée du fait de désordres imputables à l'absence de système d'évacuation des eaux, ils n'ont à aucun moment fait valoir que cette circonstance revêtait un caractère fautif. En s'abstenant de considérer que leur demande était présentée sur le terrain de la responsabilité pour faute, le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur sa portée.

Sur les troubles de jouissance :

3. M. et Mme A...ont éprouvé des troubles de jouissance du fait de l'inondation récurrente du terrain de leur propriété à compter de juillet 2011, période à laquelle le désordre a été évoqué pour la première fois. Le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation de ces troubles en retenant la somme de 2 000 euros, alors même que le rapport de l'expert antérieurement nommé par le juge des référés a rappelé qu'ils demandaient à ce titre la somme de 5 000 euros. M et Mme A... ne sont en conséquence pas fondés à demander la majoration du montant de la condamnation prononcée par les premiers juges au titre de ce chef de préjudice.

Sur l'injonction :

4. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la circonstance que la responsabilité de la personne publique en cause ne soit pas engagée sur le terrain de la responsabilité pour faute ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif lui enjoigne de réaliser des travaux en vue de faire cesser le fait dommageable.

5. Il résulte de l'instruction que la modification du régime des eaux résultant de l'imperméabilisation du chemin ne peut être régularisée par une aggravation de la servitude d'écoulement sur le fondement de l'article 641 du code civil, qui exclut cette possibilité pour les maisons d'habitation et les jardins attenants.

6. Il résulte également de l'instruction, notamment du rapport de l'expert nommé par le président du tribunal administratif, qui n'est pas contesté par les parties, qu'il peut être remédié aux désordres affectant la propriété de M. et Mme A...par des travaux tels que la réalisation d'un caniveau à grille captant les eaux s'écoulant du chemin goudronné pour les rejeter en aval par un fossé à creuser le long de la pente naturelle. L'expert a estimé le coût de ces travaux à la somme de 6 600 euros hors taxe. De tels travaux, dont le coût n'est pas disproportionné au regard des désordres causés par l'ouvrage, ne portent pas atteinte à un intérêt public ou privé, et n'entrainent donc pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

7. L'engagement de la responsabilité de la commune dans les conditions vues au point 1 n'implique cependant pas pour elle la réalisation de travaux précisément déterminés, tels que ceux préconisés par l'expert, différentes solutions étant envisageables ainsi qu'il ressort du même rapport d'expertise.

8. Il y a lieu en conséquence d'enjoindre à la commune d'Ongles de réaliser des travaux de nature à remédier aux désordres affectant la propriété de M. et Mme A...dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réformer le jugement attaqué sur ce point.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Ongles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. et MmeA.... Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à la commune d'Ongles de réaliser les travaux permettant de remédier aux désordres affectant la propriété de M. et Mme A...dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La commune communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.

Article 2 : Le jugement du 27 mars 2017 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. et Mme A...est rejeté.

Article 4 : La commune d'Ongles versera à M. et Mme A...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme C...B...épouse A...et à la commune d'Ongles.

Copie en sera adressée pour information à l'expert judiciaire et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- MmeF..., première conseillère,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 novembre 2018.

2

N° 17MA02178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02178
Date de la décision : 08/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BAYETTI SANTIAGO REVAH

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-08;17ma02178 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award