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08/11/2018 | FRANCE | N°17MA00175

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2018, 17MA00175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineurA..., a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner solidairement l'Etat, la communauté d'agglomération de Bastia et la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) à lui verser la somme de 14 609,96 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident dont son fils a été victime.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse a demandé au tribunal administratif de Basti

a de condamner les tiers responsables à lui verser les sommes de 1 596,49 euros ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineurA..., a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner solidairement l'Etat, la communauté d'agglomération de Bastia et la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) à lui verser la somme de 14 609,96 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident dont son fils a été victime.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner les tiers responsables à lui verser les sommes de 1 596,49 euros au titre des débours et de 532,16 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1400809 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Bastia a condamné solidairement la communauté d'agglomération de Bastia et la SMACL à verser à Mme C... en tant que représentante légale de son fils A...la somme de 9 480 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2014 et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse les sommes de 1 596,49 euros au titre des débours et de 532,16 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2017 et le 30 janvier 2018, la communauté d'agglomération de Bastia et la SMACL, représentées par le cabinet d'avocats Muscatelli-Crety-Meridjen, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 novembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande de Mme C... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le tribunal a omis de répondre à un moyen de défense ;

- les circonstances de l'accident ne sont pas établies ;

- le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage n'est pas établi ;

- aucun vice de construction ni défaut d'entretien ne peut lui être reproché ;

- l'imprudence ou l'inattention de la victime est à l'origine du dommage ;

- la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse n'a pas justifié de l'imputabilité des débours ;

- les sommes allouées en réparation des préjudices subis sont excessives ;

- le juge administratif évalue souverainement le montant de la réparation des préjudices sans être lié par une nomenclature ou un référentiel ;

- à titre subsidiaire, l'indemnisation doit être limitée à la somme de 5 080 euros.

Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2017, M. A...D...et Mme E...C..., représentés par MeB..., demandent à la cour de :

1°) rejeter la requête de la communauté d'agglomération de Bastia et de la SMACL ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- de réformer le jugement du 17 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bastia a limité à la somme de 9 480 euros les indemnités au versement desquelles il a condamné solidairement la communauté d'agglomération de Bastia et la SMACL en réparation du préjudice subi par M.D... ;

- de porter à la somme de 14 609,96 euros le montant de l'indemnité due à M. D... ;

- de condamner solidairement l'Etat avec la communauté d'agglomération de Bastia et la SMACL au versement de cette indemnité ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat, de la communauté d'agglomération de Bastia et de la SMACL la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la tribune ne présente pas un caractère démontable ;

- la responsabilité de la communauté d'agglomération de Bastia est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

- le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est établi ;

- aucune inattention ou imprudence ne peut être reprochée à M. D...;

- à titre subsidiaire, la responsabilité de l'Etat est engagée pour défaut d'organisation du service public de l'enseignement ;

- les sommes allouées au titre des préjudices subis sont insuffisantes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet des conclusions présentées par M. D... et Mme C... par la voie de l'appel incident.

Il soutient que l'Etat doit être mis hors de cause dès lors que l'accident s'est produit en dehors du temps scolaire.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant Mme C... et M.D....

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Il résulte des motifs mêmes des points 2, 4 et 5 du jugement que le tribunal administratif de Bastia a expressément répondu aux moyens invoqués en défense par la communauté d'agglomération de Bastia et la SMACL et tirés de l'absence de lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage et de défaut d'entretien normal, ainsi que de l'existence d'une faute de la victime. En particulier, après avoir qualifié la tribune d'ouvrage public, le tribunal administratif a relevé que la victime établissait le lien de causalité entre cet ouvrage et la chute dont a été victime A...D..., que l'accident était imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et qu'aucune faute d'inattention ou d'imprudence ne pouvait lui être reprochée. Ainsi, le tribunal n'a pas omis de se prononcer sur ces moyens. Par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité :

2. La responsabilité de la personne publique maître d'ouvrage d'un bien à l'égard de l'usager qui a été victime d'un dommage imputé à ce bien n'est engagée de plein droit pour défaut d'entretien normal, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, qu'à la condition que le dommage soit imputable à un bien immobilier, seul susceptible de recevoir la qualification d'ouvrage public.

3. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation du professeur d'éducation physique et sportive, témoin de l'accident, que le 14 janvier 2011, A...D..., alors âgé de dix ans, a glissé dans la tribune d'un gymnase. Cette tribune installée au moins depuis 2003 était utilisée notamment pour les activités sportives scolaires et extrascolaires et des réunions politiques. Même si elle n'était pas fixée au sol et n'avait pas été conçue ou aménagée spécialement pour le gymnase, elle doit être regardée, eu égard à l'affectation de ce dernier à des événements ouverts au public, comme constituant un élément de l'ouvrage public constitué par ce gymnase dont le maitre de l'ouvrage est la communauté d'agglomération de Bastia.

4. Il résulte également de l'instruction, notamment des photographies produites, que les bancs de la tribune présentaient des angles saillants en métal dont l'un a entaillé profondément la jambe gauche de l'enfant. Ainsi, M. D...établit que l'accident dont il a été victime s'est produit lors de l'utilisation de la tribune. En se bornant à se prévaloir de la visite du 16 mai 2007 de la commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, qui ne portait pas sur la sécurité de la tribune, et de l'absence de prescription technique réglementaire en matière de protection des structures métalliques supportant les rangées de sièges, la communauté d'agglomération de Bastia ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage dont elle a la garde. Il suit de là que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'audition du professeur d'éducation physique et sportive, l'accident est imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, dont M. D...était l'usager, de nature à engager la responsabilité de la communauté d'agglomération de Bastia.

5. La communauté d'agglomération de Bastia n'établit pas que A...D...aurait été imprudent en se déplaçant sur la tribune.

6. Il résulte de l'instruction que la chute est intervenue après 12h30 lors d'une activité proposée par une association sportive et se déroulant hors du temps scolaire. M. D... n'est dès lors pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement d'un défaut d'organisation du service public de l'enseignement ni, par suite, à demander qu'il soit condamné solidairement avec la communauté d'agglomération de Bastia et la SMACL à réparer les conséquences dommageables de l'accident.

En ce qui concerne les préjudices :

Quant aux préjudices patrimoniaux :

7. Mme C... n'établit pas davantage en appel qu'en première instance avoir conservé à sa charge des frais médicaux, infirmiers et pharmaceutiques en relation avec l'accident de son fils. La demande d'indemnisation formulée au titre de ce préjudice ne peut dès lors qu'être rejetée.

8. Il résulte de la notification de débours et de l'attestation d'imputabilité produites en premier instance que les dépenses de santé supportées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse du fait de l'accident s'élèvent à 1 596,49 euros. C'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné solidairement la communauté d'agglomération de Bastia et la SMACL au remboursement de cette somme.

9. La victime n'établit pas le caractère certain d'une reprise de la cicatrice de la jambe gauche par une intervention de chirurgie esthétique. Le préjudice résultant de dépenses de santé future ne peut dès lors être indemnisé.

Quant aux préjudices personnels :

10. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise prescrite par une ordonnance du président du tribunal administratif de Bastia du 25 janvier 2013, qu'à la suite de sa chute, M. D...a subi une période de déficit fonctionnel temporaire, total du 14 au 30 janvier 2011 et partiel aux taux de 50 % du 1er février au 30 avril 2011 puis de 10 % du 1er mai au 30 juin 2011. Le tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante de ce préjudice en fixant le montant de sa réparation à la somme de 680 euros. Il sera fait une plus juste appréciation de ce préjudice en portant à 1 200 euros le montant de l'indemnité due à ce titre.

11. En allouant à la victime la somme de 4 000 euros en réparation des souffrances endurées, estimés à 3 sur une échelle allant de 1 à 7, les premiers juges, contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération de Bastia et la SMACL, n'en ont pas fait une appréciation excessive.

12. En fixant à la somme de 2 800 euros le montant du préjudice subi par M. D... au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué à 2 %, les premiers juges en ont fait une estimation qui n'est pas excessive.

13. La victime ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance la réalité du préjudice d'agrément qu'elle invoque dès lors qu'elle a pu reprendre la pratique du football après la date de consolidation de son état de santé, le 1er septembre 2011. Si M. D... fait valoir qu'il n'a pu pratiquer ce sport du 14 janvier 2011 au 30 août 2011, la gêne en résultant a déjà été indemnisée par la somme allouée au point 10 en réparation du déficit fonctionnel temporaire.

14. Du fait de la chute, M. D...qui est né en 1999 conserve une longue et large cicatrice sur la jambe gauche. Il sera fait une plus juste appréciation de ce préjudice, de 2 sur une échelle allant de 1 à 7, en portant le montant de son évaluation à 2 150 euros.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération de Bastia et la SMACL ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia les a solidairement condamnées à verser à Mme C..., en tant que représentante légale de son fils A...D..., la somme de 9 480 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse les sommes de 1 596,49 euros au titre des débours et de 532,16 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. En revanche, M. D... est fondé à demander que la somme que les requérantes ont été condamnées à lui verser soit portée à 10 150 euros.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d'agglomération de Bastia et la SMACL demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de la communauté d'agglomération de Bastia et de la SMACL une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C... et M.D....

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération de Bastia et de la SMACL est rejetée.

Article 2 : La somme de 9 480 euros que la communauté d'agglomération de Bastia et la SMACL ont été solidairement condamnées à verser à M. D...par le jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 novembre 2016 est portée à 10 150 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 novembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. D...par la voie de l'appel incident est rejeté.

Article 5 : La communauté d'agglomération de Bastia et la SMACL verseront solidairement la somme de 2 000 euros à Mme C... et M. D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération de Bastia, à la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales, à M. A... D..., à Mme E...C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2018.

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N° 17MA00175

kp


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-01-02-01 Travaux publics. Notion de travail public et d'ouvrage public. Ouvrage public. Ouvrage présentant ce caractère.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : LECCIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/11/2018
Date de l'import : 20/11/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17MA00175
Numéro NOR : CETATEXT000037616094 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-08;17ma00175 ?
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