Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par trois requêtes distinctes, M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 18 mars 2015 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras a adopté le " plan avenir horizon 2020 " du parc prévoyant la suppression du poste de directeur administratif qu'il occupait, d'annuler l'arrêté du 20 avril 2015 par lequel le président du comité syndical du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras a mis fin à ses fonctions de co-directeur du parc naturel régional du Queyras, d'annuler la décision du 16 juin 2015 par laquelle le président du comité syndical du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras lui a notifié son licenciement, et à ce qu'il soit enjoint au syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras de le réintégrer dans ses précédentes fonctions et de reconstituer ses droits sociaux à la date du 16 juin 2015.
Par un jugement n° 1506340, 1506341 et 1508370 du 19 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2017, M. A... C..., représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la délibération du 18 mars 2015 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras a adopté la suppression du poste de directeur administratif qu'il occupait ;
3°) d' annuler l'arrêté du 20 avril 2015 par lequel le président du comité syndical du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras a mis fin à ses fonctions de co-directeur du parc naturel régional du Queyras ;
4°) d'annuler la décision du 16 juin 2015 par laquelle le président du comité syndical du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras l'a licencié ;
5°) d'ordonner sa réintégration dans ses anciennes fonctions, avec toutes conséquences de droit ;
6°) de mettre à la charge du syndicat mixte du Parc régional du Queyras la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, les dossiers et documents n'ayant pas été adressés aux membres du comité technique, en violation du règlement intérieur ;
- le licenciement est nul dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- la mesure de licenciement a été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service.
- les conditions de son reclassement ne sont pas légales.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2018, le syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C..., la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 2010-587 du 2 juin 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant M. C... et MeE..., substituant MeB..., représentant le syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras.
1. Considérant que M. C... a été recruté le 1er décembre 2005 par le syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras, initialement dans le cadre de contrats à durée déterminée successivement renouvelés, puis, à compter du 1er juillet 2010, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur territorial ; qu'au mois de juin 2013, il a été proposé à M. C... d'assurer la direction administrative du Parc conjointement avec un directeur technique ; qu'un plan de restructuration du parc naturel régional du Queyras a été adopté par une délibération du comité syndical du syndicat mixte en date du 18 mars 2015 prévoyant la suppression du poste de directeur administratif occupé par M. C... ; que, par un arrêté du 20 avril 2015, le président du comité syndical du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras a mis fin aux fonctions de co-directeur du parc naturel régional du Queyras de M. C... ; que, par une décision du 16 juin 2015, le président du syndicat a procédé au licenciement de M. C... en raison de la suppression de son emploi ; que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du 18 mars 2015, de la décision du 20 avril 2015 mettant fin à ses fonctions et de la décision du 16 juin 2015 le licenciant ; que M. C... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille et de ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales : " Le syndicat mixte est un établissement public. " ; qu'en vertu de l'article 7 de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 16 septembre 2010 portant modification des statuts du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras, ce dernier est administré par un comité syndical chargé notamment de créer les emplois nécessaires au bon fonctionnement du syndicat mixte ;
Sur la légalité de la délibération du 18 mars 2015 du comité syndical du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras :
3. Considérant que, par une délibération du 18 mars 2015, le comité syndical du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras a adopté le plan " avenir horizon 2020 " du parc naturel régional du Queyras et décidé à cette occasion la suppression des emplois de co-directeurs dont celui occupé par M. C..., après avis du comité technique paritaire en date du 12 mars 2015 ;
4. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;
5. Considérant que si M. C... soutient que les membres du comité technique paritaire n'ont eu connaissance des documents que la veille de la réunion qui s'est tenue le 12 mars 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal des débats, que les membres n'aient pas été à même d'exprimer utilement leur opinion sur l'ordre du jour en cause, notamment le nouvel organigramme, dont il a été largement débattu ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la méconnaissance du délai minimum de huit jours prévu par les dispositions combinées des articles 17 et 22 du règlement intérieur ait été, dans les circonstances de l'espèce, susceptible d'exercer une influence sur le sens de la délibération ni que M. C... ait été privé d'une garantie ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'élaboration de la délibération ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant que la délibération du 18 mars 2015 a pour but d'adopter une réorganisation des services du parc naturel régional intitulée " plan avenir du parc naturel régional du Queyras horizon 2020 " ; qu'elle crée ainsi un nouvel organigramme qui, ainsi que l'ont dit les premiers juges, ne se limite pas à la suppression du poste de co-directeur occupé par M. C... ;
7. Considérant que, dès 2012, le parc naturel régional du Queyras a connu d'importantes difficultés financières, le compte administratif pour 2012 faisant apparaître un déficit de
257 000 euros ; que la commission des parcs naturels régionaux du conseil national de la protection de la nature a constaté en septembre 2013 des insuffisances dans la conduite des missions essentielles du parc en méconnaissance des priorités de sa charte ; qu'à compter de la fin de l'année 2013, le parc a notamment mis en oeuvre un plan de restructuration ; que le principe d'une co-direction du parc a été adopté dès le 28 novembre 2013, M. C... étant un des deux co-directeurs ; que le suivi de l'activité et de la stratégie du parc régional par les services de l'Etat a abouti à la mise en place d'une mission d'accompagnement à la fin de l'année 2014 pour l'élaboration du programme d'actions triennal 2015 - 2017 ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D..., élu président du parc depuis le mois de mai 2014, a demandé aux deux co-directeurs au mois d'octobre 2014 d'élaborer une nouvelle stratégie en accord avec les exigences des services de l'Etat alors que, contrairement à ce qui est soutenu, l'hypothèse d'un déclassement du parc n'était pas exclue ; que, dans ce contexte, face à l'échec du plan de restructuration initié dès 2013 et alors que le parc faisait l'objet des mêmes griefs depuis 2009, le plan " avenir horizon 2020 " a été élaboré ; que ce plan replaçait les missions réclamées par l'Etat au coeur de l'activité du parc en adéquation avec sa vocation et mettait fin à la co-direction pour conserver une direction unique, les deux anciens co-directeurs étant susceptibles d'occuper les nouveaux emplois de chef de projet ; qu'ainsi, par la délibération en litige, mettant en oeuvre les orientations précédemment définies, l'autorité administrative a notamment décidé de modifier la gouvernance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, ce faisant, le parc aurait poursuivi un autre objectif que celui d'assurer au mieux ses missions ; que si M. C... soutient que la gestion qu'il a lui-même assurée ne peut être mise en cause dès lors que la situation financière s'est sensiblement améliorée entre 2013 et 2015, toutefois, il résulte de ce qui vient d'être dit que cette réorganisation n'est pas justifiée par des raisons financières ; que les difficultés relationnelles entre le requérant et le président du parc ne sont pas de nature à démontrer, compte tenu de l'objectif poursuivi de réorganisation, que des considérations étrangères à l'intérêt du service seraient à l'origine du licenciement de M. C..., comme le confirmera d'ailleurs le courrier du ministre chargé de l'écologie en date du 8 octobre 2015 qui reconnaît les progrès du parc en matière de gouvernance et d'organisation interne ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la délibération aurait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, traduisant un détournement de pouvoir, doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 20 avril 2015 mettant fin aux fonctions de co-directeur du parc naturel régional du Queyras :
9. Considérant que l'intitulé de l'arrêté attaqué indique expressément qu'il porte sur la cessation des fonctions de co-directeur de M. C... ; que son article 1er précise que " compte tenu de la nécessité du bon fonctionnement du service, M. C... est suspendu de ses fonctions hiérarchiques sur le personnel et de gestion des ressources humaines à titre conservatoire à compter du 20 avril 2015. A compter de cette date, il est affecté aux fonctions techniques correspondant à son grade et qui lui seront assignées par le président, la direction par intérim sera assurée par le président. " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la réorganisation des services du parc répondait à l'intérêt public ; qu'il s'ensuit que l'intérêt d'une bonne administration commandait que M. C... n'exerçât plus ses fonctions de co-directeur dès la date d'édiction de l'arrêté attaqué, la délibération du 18 mars 2015 ayant fixé au 1er avril 2015 la suppression de l'emploi de M. C... ; que le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise dans un but étranger à l'intérêt du service doit être écarté ; que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette mesure présenterait un but disciplinaire ;
Sur la légalité de la décision du 16 juin 2015 de licenciement de M. C... :
10. Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que des règles du statut général de la fonction publique qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, de chercher à reclasser l'intéressé ;
11. Considérant que, dans l'attente des décrets prévus par l'article 49 de la loi du 12 mars 2012, la mise en oeuvre de ce principe implique que l'administration, lorsqu'elle entend pourvoir par un fonctionnaire l'emploi occupé par un agent contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, propose à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi ; que l'agent contractuel ne peut être licencié, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnité qui résultent, pour les agents non-titulaires de la fonction publique territoriale, des dispositions de l'article 40 du décret susvisé du 15 février 1988 modifié, que si le reclassement se révèle impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite ;
12. Considérant qu'il est constant que l'administration a proposé dès le 14 janvier 2015 à M. C... un reclassement sur le poste de chargé d'animation de la réserve transfrontalière
de biosphère ; que cette mission était en adéquation avec les nouvelles priorités définies en partenariat avec les services de l'Etat ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu proposer un contrat de travail à durée indéterminée ; que l'intéressé ne saurait conditionner l'acceptation de la proposition de reclassement qui lui était faite au maintien de son régime indemnitaire antérieur, qui correspondait à un emploi de direction ; que les fonctions qui lui
ont été proposées correspondaient à un emploi d'ingénieur territorial, dont l'indemnité spécifique de service est régie par le décret n° 2003-199 du 25 août 2003 ; que la circonstance que son nouvel emploi correspondrait à sa situation antérieure issue de son contrat à durée indéterminée du mois de juillet 2010 est sans incidence sur la régularité de la procédure de reclassement
en cause, alors que le parc naturel régional, qui n'avait aucune obligation de rechercher à reclasser l'intéressé dans une autre collectivité publique territoriale, a légalement décidé de recruter en priorité sur le nouvel emploi de directeur un fonctionnaire relevant de la catégorie A ;
que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en matière de reclassement des agents recrutés en contrat à durée indéterminée dont l'emploi a été supprimé dans l'intérêt du service ;
13. Considérant que M. C... ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, aux termes desquelles les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128 , dès lors qu'il est constant qu'il ne remplissait pas la condition posée par l'article 126 de la même loi " d'être en fonctions à la date de parution de la présente loi " ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il pouvait prétendre à une titularisation en vertu de la combinaison des articles 126 et 136 de la loi du 26 janvier 1984 doit être écarté comme inopérant ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la délibération du 18 mars 2015 et des décisions du 20 avril 2015 et du 16 juin 2015 le licenciant ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice ;
15. Considérant qu'il n'y pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Jorda, premier conseiller,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 novembre 2018.
N° 17MA03961 5