Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 6 mars 2015 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l'a placée en disponibilité d'office du 3 avril 2015 au 2 juillet 2015 et d'enjoindre au préfet de lui proposer un poste de reclassement en fonction de son état de santé, de sa situation sociale et de sa situation géographique, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 1503827 du 27 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2017, Mme B... A...épouseC..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision en date du 6 mars 2015 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l'a placée en disponibilité d'office du 3 avril 2015 au 2 juillet 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration ne l'a pas mise à même de consulter son dossier médical avant la réunion du comité médical ;
- son aptitude à reprendre ses fonctions n'a pas été examinée ;
- la décision la plaçant d'office en disponibilité est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'appréciation préalable sur son aptitude.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A..., brigadier de police en fonction à la circonscription de sécurité publique de Marseille, a été placée en congé de maladie ordinaire pour une durée de douze mois à compter du 3 avril 2014 par un arrêté du 6 mars 2015 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud ; que, par le même arrêté, cette autorité a placé l'intéressée en disponibilité d'office du 3 avril 2015 au 2 juillet 2015 ; que par un arrêté en date du 24 juin 2015, l'autorité administrative a ramené la période de disponibilité au 10 mai 2015 inclus ; que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ; que Mme A... demande l'annulation de ce jugement et de la décision la plaçant en disponibilité d'office ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique " ; qu'aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 : Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le comité médical, saisi à l'issue d'une période de congés de maladie ordinaire, est tenu de se prononcer, alors même qu'il est saisi d'une demande de congé de longue maladie, sur l'aptitude du fonctionnaire à reprendre un emploi ; qu'ainsi, en se bornant à émettre un avis défavorable au congé de longue maladie, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le DrE..., médecin agréé, était expressément mandaté par courrier du 24 novembre 2014 pour se prononcer sur l'aptitude du fonctionnaire à réintégrer ses fonctions statutaires, le comité médical a entaché son avis du 24 février 2015 d'irrégularité ; que la circonstance que le comité médical ait toutefois statué le 19 mai 2015 sur l'aptitude de l'intéressée à reprendre ses fonctions, impliquant une reprise de service aménagé par arrêté du 24 juin 2015, n'est pas de nature à purger cette irrégularité ; que cette irrégularité a privé Mme A... d'une garantie ; que, par voie de conséquence, la décision en litige plaçant Mme A... en position de disponibilité a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision la plaçant en position de disponibilité ;
5. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A... de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1503827 en date du 27 mars 2017 est annulé.
Article 2 : La décision du 6 mars 2015, en tant que par cette décision le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l'a placée en disponibilité d'office du 3 avril 2015 au 10 mai 2015, est annulée.
Article 3 : L'État versera à Mme A... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Jorda, premier conseiller,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 novembre 2018.
N° 17MA02061
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