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06/11/2018 | FRANCE | N°16MA02873

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2018, 16MA02873


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 23 avril 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois dont

vingt et un mois avec sursis et d'enjoindre à l'Etat de reconstituer sa carrière, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1504390

du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 23 avril 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois dont

vingt et un mois avec sursis et d'enjoindre à l'Etat de reconstituer sa carrière, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1504390 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 19 juillet 2016 et le 26 avril 2018, Mme B... A...épouseC..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la sanction du 23 avril 2014 portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois dont vingt et un mois avec sursis ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière, dans le délai

d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pu avoir communication de l'intégralité de son dossier ;

- le délai entre la saisine du conseil de discipline et la tenue de cette instance n'a pas été respecté ;

- la sanction est dépourvue de base légale en ce qu'elle a été prononcée sur le fondement de dispositions abrogées ;

- la sanction fait mention d'une somme erronée dans le calcul de l'indu ;

- l'administration a inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

- la sanction est entachée de disproportion.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutel,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant MmeA....

1. Considérant que Mme A..., brigadier de police affectée à la circonscription de sécurité publique de Marseille a été sanctionnée, par décision du 23 avril 2014 du ministre de l'intérieur, de la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de

vingt-quatre mois dont vingt et un mois avec sursis ; que Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de cette décision ; que, par jugement en date du 19 mai 2016, le tribunal a rejeté sa demande ; que Mme A... demande l'annulation de ce jugement et de la sanction en litige ;

2. Considérant que la sanction en litige est fondée sur la dissimulation par Mme A... d'un double paiement de prestations familiales pour un montant total de 19 225 euros pour la période comprise entre le mois d'octobre 2000 et le mois d'octobre 2004, dès lors que son époux percevait par ailleurs les mêmes prestations ;

3. Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une sanction prononcée pour des faits anciens, d'apprécier, eu égard notamment au temps écoulé depuis que la faute a été commise, à la nature et à la gravité de celle-ci et au comportement ultérieur de l'agent, si la sanction prononcée présente un caractère proportionné ; que le fait pour un fonctionnaire de police de dissimuler sciemment la perception d'avantages pécuniaires par fraude à la loi est de nature à fonder une sanction disciplinaire fondée sur la méconnaissance d'obligations déontologiques, caractérisée par un manquement au devoir de probité et d'intégrité ;

4. Considérant qu'il est constant que, par deux fois, soit les 3 octobre 2005 et 11 juillet 2005, le trésorier général des Bouches-du-Rhône a émis, à l'effet de réduire le montant de la somme due par Mme A..., des titres de réduction d'un montant respectif de 1 533,10 euros et 242 euros ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le conseil de discipline n'a été saisi que le 16 décembre 2013 sur la base des faits précédemment exposés, alors que l'administration a eu connaissance de tels faits dès l'année 2005 ; que la sanction en litige, prononcée plus de neuf années après la commission des faits, se fonde sur le montant initial, dont l'administration ne pouvait ignorer qu'il était inexact, alors qu'au demeurant, le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence déchargeait l'intéressée pour un montant supplémentaire de 7 941,74 euros par jugement en date du 6 novembre 2014 ; que ni la nature des faits ni les recours exercés par l'intéressée ne sauraient justifier un tel délai ; qu'ainsi, alors même que le tribunal des affaires de sécurité sociale aurait retenu une intention frauduleuse et qu'il n'est pas même allégué par le ministre une mauvaise manière de servir de ce fonctionnaire durant toute la période qui suit les faits reprochés, la sanction portant exclusion temporaire de fonctions d'une durée de

vingt-quatre mois dont vingt et un mois avec sursis, qui demeure fondée sur des inexactitudes quant au montant de l'indu, est entachée de disproportion ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois dont vingt et un mois avec sursis ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence de l'annulation de l'exclusion de fonctions, d'ordonner au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de la carrière de l'intéressée avec toutes les conséquences de droit, sans qu'il y ait lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A... de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1504390 du 19 mai 2016 est annulé.

Article 2 : La décision du 23 avril 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a infligé à Mme A... épouse C...la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois dont vingt et un mois avec sursis est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de la carrière de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à Mme A... épouse C...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Jorda, premier conseiller,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 novembre 2018.

N° 16MA02873 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02873
Date de la décision : 06/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : JOURNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-06;16ma02873 ?
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