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31/10/2018 | FRANCE | N°17MA00087

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 octobre 2018, 17MA00087


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un déféré, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 avril 2015 par lequel le maire des Pennes-Mirabeau a délivré un permis de construire un bâtiment de vente saisonnière de produits de la ferme à M. A... C....

Par un jugement n° 1508088 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande et a prononcé l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête,

enregistrée le 9 janvier 2017, M. A... C..., représenté par le Cabinet Jean Debeaurain, agissant par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un déféré, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 avril 2015 par lequel le maire des Pennes-Mirabeau a délivré un permis de construire un bâtiment de vente saisonnière de produits de la ferme à M. A... C....

Par un jugement n° 1508088 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande et a prononcé l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2017, M. A... C..., représenté par le Cabinet Jean Debeaurain, agissant par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er décembre 2016 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le déféré dirigé contre l'arrêté du 29 avril 2015 était tardif dès lors que celui présentait un caractère confirmatif d'une décision implicite du 15 décembre 2014 ;

- il démontrait exercer une activité agricole en nom propre qui justifiait la réalisation de son projet en zone A ;

- son projet de construction d'un bâtiment de commercialisation de sa production agricole respectait les articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône ne produit aucun élément de nature à contredire utilement les pièces versées au dossier qui établissent sa qualité d'agriculteur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., du Cabinet Jean Debeaurain, représentant M. C....

Une note en délibéré présentée pour M. C... a été enregistrée le 11 octobre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C...a déposé les 29 juillet et 15 septembre 2014 une demande de permis de construire portant sur la réalisation d'un bâtiment de vente saisonnière de produits cultivés pour une surface de plancher nouvelle de 211 m² sur un terrain situé au lieu-dit La Culassse aux Pennes-Mirabeau sur une parcelle cadastrée Section CK n° 176. Le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a délivré le permis de construire relatif à ce projet par arrêté n° PC 013 071 14 C0071 du 29 avril 2015 en l'assortissant de diverses prescriptions. M. C... relève appel du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a fait droit au déféré formé le 9 octobre 2015 par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre de cet arrêté et a prononcé son annulation.

Sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er décembre 2016 :

2. Aux termes de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux " occupations et utilisations du sol interdites " : " Sont interdits toutes constructions, installations et aménagements autres que ceux nécessaires à l'exploitation agricole et autres que les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ". Et aux termes de l'article A2 du même règlement : " Sont autorisés sous conditions en zone A : / - Les constructions à caractère fonctionnel destinées à l'exploitation agricole (...) - Les bâtiments de traitement et de commercialisation des produits agricoles quand ils sont réalisés dans le cadre d'une organisation agricole de forme collective (...) ou lorsqu'ils sont issus de la production agricole individuelle de l'exploitant. (...) ".

3. M. C... fait valoir qu'il exerce une activité agricole et qu'il pouvait se prévaloir des dispositions précitées de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme pour édifier un bâtiment-entrepôt destiné à la commercialisation saisonnière de sa production agricole le long d'un axe routier fréquenté. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation de la mutualité sociale agricole du 31 octobre 2015 relative à son affiliation auprès de cet organisme depuis le 10 mars 2000 et l'état de situation de son inscription au répertoire des entreprises SIRENE du 14 février 2016, que M. C...exerce à titre habituel la profession d'agriculteur. Les factures d'adduction d'eau, d'acquisition de semences et de location d'un espace de vente au carré des producteurs du marché d'intérêt national de Marseille ainsi que le constat d'huissier réalisé à son initiative le 30 novembre 2015, bien que postérieurs à la date de l'arrêté en litige, sont de nature à établir que l'activité de production maraîchère aux Pennes-Mirabeau du requérant était en cours de démarrage au premier semestre 2015. Le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a pu, par suite, estimer que la demande de permis de construire dont il était saisi pour un local de commercialisation de produits agricoles permettrait à M. C... de vendre la production de son exploitation et légalement délivrer le permis de construire correspondant sans méconnaître les prévisions des articles A1 et A2 précités. La circonstance qu'il existe déjà un entrepôt sur le terrain d'assiette est, par ailleurs, sans incidence au regard des termes de l'article A2 précités.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit au déféré du préfet des Bouches-du-Rhône et a prononcé l'annulation du permis de construire délivré le 29 avril 2015.

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

6. Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1508088 du 1er décembre 2016 est annulé.

Article 2 : L'État versera à M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de la Cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Marseille et à la commune des Pennes-Mirabeau.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- M. Portail, président assesseur,

- M Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 octobre 2018.

4

N° 17MA00087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00087
Date de la décision : 31/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Jean-Alexandre SILVY
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CABINET JEAN DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-31;17ma00087 ?
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