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31/10/2018 | FRANCE | N°16MA01789

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 octobre 2018, 16MA01789


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société La Caille de la Montagne Noire (SOCAMONO) a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 149 133,40 euros émis à son encontre par le maire de la commune de Tourrettes le 22 juillet 2013 pour le règlement de la participation des voiries et réseaux.

Par un jugement n° 1302842 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé ce titre exécutoire.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés

le 9 mai 2016 et le 21 septembre 2016, la commune de Tourrettes, représentée par Me B..., deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société La Caille de la Montagne Noire (SOCAMONO) a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 149 133,40 euros émis à son encontre par le maire de la commune de Tourrettes le 22 juillet 2013 pour le règlement de la participation des voiries et réseaux.

Par un jugement n° 1302842 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé ce titre exécutoire.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2016 et le 21 septembre 2016, la commune de Tourrettes, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 mars 2016 ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la SOCAMONO la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre exécutoire ne méconnaît pas l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

- les mentions du titre exécutoire étaient suffisantes pour que la société connaisse les bases de liquidation de sa dette ;

- en tout état de cause ces illégalités externes ne revêtaient pas de caractère substantiel et n'ont pas privé d'une garantie la SOCAMONO ni exercé d'influence sur le sens de la décision ;

- les autres moyens de première instance devront être rejetés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2016 et le 5 décembre 2016, la SOCAMONO conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la commune de Tourrettes la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la commune requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me A... substituant Me B..., représentant la commune de Tourrettes.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Tourrettes a émis le 22 juillet 2013 un titre exécutoire à l'encontre de la SOCAMONO pour un montant de 149 133,40 euros pour le règlement de la participation pour voiries et réseaux. La commune de Tourrettes interjette appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé ce titre exécutoire.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur dispose que : " ...4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple.[...]/ En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours./ Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". Il résulte de cette disposition, d'une part, que l'ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur.

3. En l'espèce, l'ampliation du titre de recettes individuel qui a été adressé à la SOCAMONO comporte les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis, en l'occurrence le maire, en sa qualité d'ordonnateur. La commune produit, comme elle est recevable à le faire pour la première fois en appel, le bordereau de titre de recettes portant la signature et le tampon du maire. Cette pièce suffit à justifier que les dispositions de l'article L. 1617-5 4° du code général des collectivités territoriales ont été satisfaites.

4. En second lieu, un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat. En application de ce principe, une commune ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.

5. En l'espèce, le titre exécutoire du 22 juillet 2013 émis par la commune de Tourrettes à l'encontre de la SOCAMONO comporte la mention : " objet de la créance : PVR suite PC et VRD St Simon PC 083138 06 parcelle F 1214 22 23 - certificat administratif AU 02/04/2013". La SOCAMONO a joint le permis de construire accordé le 11 octobre 2006 à la SCI Faoux Laous, bénéficiaire d'une promesse de vente sur un terrain appartenant à la SOCAMONO, tant à l'occasion de la présente procédure que de procédures antérieures, ce qui est de nature à révéler qu'elle en avait connaissance acquise. Cette autorisation du 11 octobre 2006 mentionnait à l'article 7 : " Contribution d'urbanisme (PVR) : En application de la délibération du CM du 1er décembre 2003 instituant le principe d'une participation pour voiries et réseaux sur tout le territoire de la commune de Tourrettes et de la délibération du conseil municipal du 6 juin 2006 d'engager les travaux d'aménagement de la zone Saint-Simon et les Faoux-Laous, le pétitionnaire est tenu au versement de ladite participation dont la valeur a été fixée à 20,00 euros HT le m² (La TVA n'est pas applicable). ". Si ce faisant étaient précisées la nature et le fondement légal de la créance réclamée, en revanche, la référence à la somme de " 20,00 euros HT le m² " n'est pas suffisante pour permettre au débiteur de comprendre les modalités de calcul de la somme de 149 133,40 euros qui lui est réclamée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme ou les délibérations du conseil municipal auxquelles se réfère le titre exécutoire aient été joints à ce titre, ou aient été précédemment adressées à la SOCAMONO. Et s'agissant d'un vice de forme et non de procédure, il n'y a pas lieu de rechercher si en l'espèce ce vice a eu ou non une influence sur le sens de la décision ou s'il a privé l'administrée d'une garantie. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le titre en litige ne permettait pas à la société de connaître les bases de liquidation de la participation en cause.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Tourrettes n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé le titre exécutoire attaqué.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Tourrettes dirigées contre la SOCAMONO qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tourettes la somme de 2 000 euros, à verser à la SOCAMONO en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Tourrettes est rejetée.

Article 2 : La commune de Tourrettes versera à la société " La Caille de la Montagne noire " une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tourrettes et à la société La Caille de la Montagne Noire (SOCAMONO).

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 octobre 2018.

4

N° 16MA01789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01789
Date de la décision : 31/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : MEURISSE ALINE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-31;16ma01789 ?
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