Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 mars 2017 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1701136 du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2017 du préfet de Vaucluse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il était en situation régulière dès lors qu'il est détenteur d'un titre de séjour pluriannuel en cours de validité ;
- il ne saurait être tenu pour responsable de l'abstention de son employeur à solliciter l'accord de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2017, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coutier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 18 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2017 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 8° Si l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail.(...) ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans, renouvelable, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l'étranger pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier, défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du même code, lorsque l'étranger s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. La carte porte la mention " travailleur saisonnier ". / Elle donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. ".
3. Un contrôle opéré dans le cadre de la lutte contre le travail illégal a révélé que, alors qu'il se trouvait en situation de travail sur une parcelle plantée de lavande à Saint-Martin de Castillon, M. C... ne justifiait pas de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du code du travail. Si l'intéressé est détenteur d'une carte de séjour pluriannuelle " travailleur saisonnier " valable du 7 juillet 2016 au 6 juillet 2019, ce titre de séjour ne lui permet, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de séjourner et de travailler en France que pour une durée maximale de six mois par an. Etant entré en France au plus tard le 10 août 2016, date d'expiration de son visa, pour l'exécution d'un contrat de travail de quatre mois, cette limite de six mois était nécessairement dépassée lorsque M. C... a fait l'objet du contrôle du 14 mars 2017. L'attestation de déclaration préalable à l'embauche effectuée par le gérant de la société Atlas auprès de l'URSSAF produite par l'intéressé ne saurait valoir autorisation de travail au sens des dispositions précitées et la circonstance selon laquelle son employeur n'aurait pas accompli les formalités nécessaires auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour obtenir cette autorisation est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Enfin, le fait pour M. C... d'être détenteur d'un titre de séjour pluriannuel ne lui donnait aucun droit ni aucune assurance de voir son employeur obtenir, à son bénéfice, une autorisation de travail couvrant la période au cours de laquelle il a été contrôlé en situation de travail.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 octobre 2018.
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N° 17MA03632
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