Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 22 janvier 2015 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud du Conseil national des activités privées de sécurité lui a infligé un blâme et une amende de 20 000 euros ainsi que la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté le recours préalable qu'elle a formé à l'encontre de cette délibération.
Par un jugement n° 1503798 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2017, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 janvier 2017 ;
2°) d'annuler la délibération de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud du Conseil national des activités privées de sécurité du 22 janvier 2015 ainsi que la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté le recours préalable qu'elle a formé à l'encontre de cette délibération ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que le directeur du CNAPS aurait régulièrement saisi la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud consécutivement au contrôle ayant donné lieu à la sanction qui lui a été infligée ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- le CNAPS n'a pas assuré à son égard les missions de conseil et d'assistance qui lui sont conférées par la loi ;
- elle a agi en toute bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2017, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme D... la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une lettre, enregistrée le 1er octobre 2018, Mme D... demande à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2018, Mme D... a demandé à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CNAPS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme D....
Article 2 : Les conclusions du CNAPS sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 octobre 2018.
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N° 17MA00961
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