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26/10/2018 | FRANCE | N°16MA04434

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2018, 16MA04434


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre de perception émis le 19 juin 2014 par France Domaine pour avoir paiement de la somme de 3 259 euros correspondant à une occupation sans titre du domaine public maritime durant l'année 2013, ainsi que la décision du 21 avril 2015 par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1502582 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.<

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Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre de perception émis le 19 juin 2014 par France Domaine pour avoir paiement de la somme de 3 259 euros correspondant à une occupation sans titre du domaine public maritime durant l'année 2013, ainsi que la décision du 21 avril 2015 par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1502582 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er décembre 2016 et le 3 janvier 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2016 ;

2°) d'annuler le titre de perception émis le 19 juin 2014 par France Domaine ainsi que la décision du 21 avril 2015 du directeur des services fiscaux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le titre de recettes en litige est imprécis s'agissant de la nature de la créance et des bases de la liquidation, particulièrement en ce qu'il n'indique pas le barème sur la base duquel la redevance a été calculée ;

- l'attitude ambigüe de l'administration à l'égard de la clôture qu'il a érigée et l'absence de réponse à sa demande de délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété sont de nature à l'exonérer de tout grief d'occupation irrégulière ;

- la commune de Sète lui a demandé de maintenir cette clôture pour des raisons d'intérêt général ;

- il ne tire aucun avantage personnel du maintien de la clôture et de l'occupation du domaine public maritime ;

- l'indemnité réclamée méconnaît les dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- il est fondé à demander une compensation au titre de l'article 1289 du code de procédure civile et de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il détient des créances sur l'Etat.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mars 2017 et le 8 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me C... représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est propriétaire d'un domaine dénommé " La Bergerie ", situé en bordure de l'étang salé de Thau, à Sète. La commune de Sète a procédé, à proximité de cette propriété, à des travaux d'aménagement et notamment des opérations d'exondement et de remblais qui ont eu pour effet d'éloigner la propriété de M. A... des rives de l'étang. Les terrains exondés relevant du domaine public maritime, le père de l'intéressé a bénéficié d'autorisations consenties par l'Etat pour occuper temporairement une superficie de 2 546,65 m². L'autorisation d'occupation temporaire expirant au 31 décembre 2004 n'ayant pas été renouvelée, les services de l'Etat ont constaté le 13 mai 2005 l'occupation sans titre du domaine public maritime par M. A... et la direction départementale des finances publiques de l'Hérault a émis le 17 mai 2005 un avis de paiement à l'encontre de l'intéressé pour un montant de 4 355 euros correspondant à l'indemnité d'occupation. Par jugement n° 0601732 du 23 décembre 2008, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une demande d'annulation de cet avis de paiement par M. A..., a partiellement fait droit à sa demande en retenant, sur le fondement d'un rapport d'expertise, que l'administration avait inclus à tort une surface de 750 m² comme relevant du domaine public maritime alors que cette surface devait être rattachée à la propriété du requérant et a en conséquence ramené l'indemnité réclamée à la somme de 3 072,27 euros. Par jugement du 4 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Montpellier, s'appuyant notamment sur le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 décembre 2008, a fait droit à l'action en revendication de propriété intentée par M. A... portant sur cette surface de 750 m² inclus à tort par l'Etat dans le domaine public maritime. Par jugement du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'annulation du titre de perception émis le 19 juin 2014 par France domaine à l'encontre de M. A... pour avoir paiement de la somme de 3 259 euros concernant l'occupation sans titre, pour l'année 2013, d'une superficie de 1 381 m² appartenant au domaine public maritime. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité en la forme du titre de perception querellé :

2. Selon l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. ". Ainsi, l'Etat ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le montant de la créance.

3. En l'espèce, le titre de recettes contesté, émis le 19 juin 2014 par France domaine, mentionne la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 correspondant à une occupation sans titre, une superficie de 1 381 m² pour un terrain situé " étang de Thau lieu-dit Le Barrou 34200 Sète " et un prix de 3 259 euros. Toutefois ce titre ne précise pas le barème sur lequel s'est fondée l'administration pour fixer ce prix, ni ne renvoie à un document joint ou précédemment adressé à M. A... qui en expliciterait le calcul. Dans ces conditions, l'intéressé est fondé à soutenir que ledit titre est insuffisamment motivé faute de mentionner les bases tarifaires de la créance.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 septembre 2016, le titre de perception émis le 19 juin 2014 par France Domaine et la décision du 21 avril 2015 du directeur des services fiscaux sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Occitanie.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 octobre 2018.

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N° 16MA04434

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04434
Date de la décision : 26/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-03-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Protection contre les occupations irrégulières.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : GRANDJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-26;16ma04434 ?
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