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26/10/2018 | FRANCE | N°13MA02000

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2018, 13MA02000


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par l'article 3 d'un arrêt n° 13MA02000 du 20 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné Mme E... C...à remettre la partie de la parcelle cadastrée AC n° 234, sur laquelle elle avait réalisé des travaux de reprofilage du sol et de remise en état d'un ouvrage de protection contre la mer, dans l'état où les lieux se trouvaient avant leur incorporation dans le domaine public maritime, en retirant les enrochements visés dans le procès-verbal du 18 mars 2011, dans un délai de troi

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par l'article 3 d'un arrêt n° 13MA02000 du 20 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné Mme E... C...à remettre la partie de la parcelle cadastrée AC n° 234, sur laquelle elle avait réalisé des travaux de reprofilage du sol et de remise en état d'un ouvrage de protection contre la mer, dans l'état où les lieux se trouvaient avant leur incorporation dans le domaine public maritime, en retirant les enrochements visés dans le procès-verbal du 18 mars 2011, dans un délai de trois mois suivant la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un arrêt n° 13MA02000 du 13 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a fixé l'astreinte provisoire au taux journalier de 5 euros par jour de retard et a mis à la charge de Mme C... la somme de 4 065 euros à verser à l'Etat pour la période de 813 jours comprise entre le 22 avril 2015 et le 13 juillet 2017.

Le 29 mars 2018, le président de la septième chambre de la Cour a adressé un courrier à Mme C... lui demandant de justifier de la nature et de la date des mesures qui auraient été prises pour assurer l'exécution de l'arrêt n° 13MA02000 du 20 janvier 2015 et copie de ce courrier au ministre de la transition écologique et solidaire.

Par un courrier enregistré le 13 avril 2018, Mme C... a indiqué qu'elle s'était acquittée du paiement de l'astreinte en exécution de l'arrêt de la Cour du 13 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., première conseillère,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- les observations de Me A... substituant Me D..., représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Par l'article 3 de l'arrêt n° 13MA02000 du 20 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné Mme C... à remettre la partie de la parcelle cadastrée AC n° 234 sur laquelle elle avait réalisé des travaux de reprofilage du sol et de remise en état d'un ouvrage de protection contre la mer, dans l'état où les lieux se trouvaient avant leur incorporation dans le domaine public maritime, en retirant les enrochements visés dans le procès-verbal du 18 mars 2011, dans un délai de trois mois suivant la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par arrêt n° 13MA02000 du 13 juillet 2017, la Cour a procédé à la liquidation de l'astreinte en mettant à la charge de Mme C... la somme de 4 065 euros.

2. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut, le cas échéant, la supprimer pour le passé et l'avenir, notamment lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter.

3. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, Mme C... ne justifie pas avoir réalisé les travaux résultant de l'exécution de l'article 3 de l'arrêt du 20 janvier 2015. Elle s'est cependant acquittée de l'astreinte mise à sa charge en exécution de l'injonction prononcée par la Cour le 13 juillet 2017. Par ailleurs, l'administration qui a été autorisée par l'article 4 de l'arrêt du 20 janvier 2015, en cas d'inexécution dans le délai de trois mois imparti, à procéder d'office aux travaux, aux frais et risques de Mme C..., a toléré, depuis cette date, la présence des enrochements en cause et n'a pris aucune mesure en vue de faire exécuter l'injonction. Il ne ressort pas des pièces des dossiers et n'est pas allégué qu'à la date du présent arrêt, les situations d'occupation illégale du domaine public en cause porteraient gravement atteinte à un intérêt public ou présenteraient un danger pour la sécurité des personnes ou des biens.

4. En conséquence, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à nouveau à la liquidation de l'astreinte mise à la charge de Mme C... en dépit de l'inexécution de l'article 3 de l'arrêt du 20 janvier 2015. L'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt du 20 janvier 2015 est supprimée pour l'avenir.

D É C I D E :

Article 1er : L'astreinte prononcée à l'encontre de Mme C... par l'arrêt n° 13MA02000 du 20 janvier 2015 est supprimée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C...et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2018.

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N° 17MA03300

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